« Seul notre concept du temps nous permet de parler de Jugement dernier, à proprement parler c’est une cour martiale. » [1]
Franz Kafka
Introduction : le seuil et sa fermeture
La proposition d’instaurer une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre ne relève ni d’un simple ajustement technique du droit pénal, ni d’un durcissement sécuritaire parmi d’autres. Elle engage un déplacement plus profond, qui touche à la manière dont un régime politique organise, légitime et rend pensable la violence qu’il exerce en son nom. Ce qui est en jeu ici n’est pas seulement l’extension de prérogatives policières, mais une transformation du cadre dans lequel la violence d’État est appréhendée, évaluée et jugée.
Écrit dans l’urgence d’une conjoncture politique précise, ce texte ne se propose donc pas d’analyser une loi isolée, ni de commenter un débat parlementaire particulier. Il interroge le seuil qu’une telle réforme fait franchir au rapport entre droit, souveraineté et mort, au moment où l’usage létal de la force, sans quitter formellement le registre de l’exception, se trouve placé sous le régime d’une présomption normative.
La présomption de légitime défense ne supprime pas l’exception létale, mais elle en neutralise la portée critique, en la rendant légitime avant même qu’elle puisse être interrogée comme telle. L’exception n’est pas abolie, elle est rendue indiscutable.
La présomption de légitime défense, ou quand le droit autorise la mort.
I. Du doute juridique à l’irresponsabilité institutionnalisée
La proposition de loi [2] visant à instaurer une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre, examinée par l’Assemblée nationale le 22 janvier 2026, à l’initiative de la droite parlementaire [3] et avec le soutien désormais assumé du ministre de l’intérieur [4], ne constitue ni une rupture accidentelle ni une dérive isolée, puisqu’elle s’inscrit dans une séquence politique et juridique précise, déjà largement engagée, dont la loi de février 2017 [5] sur la sécurité publique a constitué le seuil décisif et dont elle représente aujourd’hui l’approfondissement logique. Ce nouveau texte n’ouvre donc pas un champ inédit. Il vient durcir, stabiliser et rendre irréversible une orientation déjà à l’œuvre, en convertissant un régime de tolérance de fait, où l’irresponsabilité se fabrique par la pratique, par l’inertie et par l’épuisement des procédures, en un régime d’autorisation de droit, où cette irresponsabilité devient une propriété structurale de l’ordre juridique lui-même.
La loi de 2017 avait élargi les conditions dans lesquelles les policiers peuvent faire usage de leur arme, inscrivant dans le droit positif une logique d’anticipation violente, en particulier face aux refus d’obtempérer, tout en conservant encore, au moins formellement, une exigence de justification a posteriori. Il fallait, en principe, démontrer l’absolue nécessité de l’acte, sa proportionnalité et son caractère immédiat. La réforme actuelle franchit un pas supplémentaire, non pas en ajoutant une nouvelle hypothèse à ce cadre, mais en neutralisant cette exigence en amont, de sorte qu’elle ne demande plus que l’usage de la force soit démontré comme nécessaire et proportionné, mais qu’elle affirme au contraire qu’il est légitime par principe. À cet endroit précis, le droit cesse d’interroger la violence. Il la postule et, ce faisant, il substitue au contrôle une confiance obligatoire, au doute judiciaire une présomption, à l’examen contradictoire une forme de croyance instituée.
Ce basculement n’est pas seulement procédural. Il engage une transformation profonde du rapport entre droit et violence, qui ne peut être comprise sans recourir à une critique plus fondamentale du droit lui-même. Walter Benjamin avait montré que le danger majeur réside dans la confusion entre la violence qui fonde le droit et celle qui le conserve [6]. La présomption de légitime défense accomplit précisément cette confusion, dans la mesure où la violence policière n’est plus seulement encadrée par le droit et soumise à son épreuve, mais devient l’une de ses modalités ordinaires, comme si la conservation de l’ordre suffisait désormais à produire sa propre légitimité. Le droit ne limite plus la violence d’État. Il tend à s’y identifier, transformant ce qui devait rester une exception justiciable en un principe présumé.
Ce qui disparaît alors n’est pas seulement le contrôle judiciaire au sens strict, mais la possibilité même d’un examen contradictoire des faits. Une présomption favorable ne pèse pas uniquement sur l’issue du procès, elle reconfigure l’ensemble de la chaîne pénale, depuis l’ouverture de l’enquête jusqu’aux modalités d’investigation et aux gestes élémentaires du contradictoire. L’ouverture de l’enquête devient problématique dès lors que l’acte est réputé licite, les investigations lourdes apparaissent d’emblée excessives, les mesures coercitives sont disqualifiées à l’égard d’un acte présumé légitime, et la justice, au lieu de chercher à établir ce qui s’est passé, se trouve progressivement conduite à organiser les conditions de sa non-advenue, comme si l’essentiel n’était plus d’élucider un usage de la force, mais d’empêcher que cet usage puisse être qualifié en tort. [7]
Il s’agit là d’un déplacement silencieux mais décisif, car il n’affecte pas seulement le jugement final. Il touche la matérialité même de l’enquête, la structure de la preuve et, plus profondément encore, la possibilité politique de faire apparaître la violence d’État comme une question. Lorsque la violence est présumée légitime, elle cesse d’être problématique, et avec elle disparaît la possibilité même d’un espace public de mise en cause.
II. Permis d’impunité, permis de tuer : quand le droit fabrique des morts
L’argument avancé par les promoteurs de la loi, celui de la protection des policiers face à des gardes à vue prétendument abusives, ne résiste ni à l’analyse juridique ni à l’examen empirique. Les données disponibles montrent que ces gardes à vue sont rares et que les enquêtes concluent déjà massivement à la légitime défense. Ce que vise la réforme n’est donc pas la correction d’un dysfonctionnement, mais la consolidation d’un régime d’irresponsabilité, régime qui entend rendre toujours plus difficile, sinon structurellement impossible, l’engagement de la responsabilité pénale lorsque l’usage de l’arme a produit blessure, mutilation ou mort, et qui transforme une impunité de pratique, déjà installée, en une impunité de droit, désormais garantie par la forme même du dispositif.
Il faut ici rappeler, non comme un simple appui empirique mais comme un élément décisif de la démonstration, que la loi de 2017 avait déjà produit des effets mesurables. Les travaux de Paul Le Derff, Simon Varaine et Sebastian Roché, publiés en 2026, établissent clairement que l’assouplissement du cadre juridique de l’usage des armes a entraîné une hausse significative des tirs policiers mortels [8]. Avant 2017, les tirs mortels sur des véhicules en mouvement étaient extrêmement rares, mais depuis l’entrée en vigueur de la loi, leur nombre a été multiplié par six, et cette augmentation n’apparaît ni du côté de la gendarmerie, restée soumise à une interprétation stricte de la nécessité absolue, ni dans les pays européens comparables. [9] Le lien entre relâchement normatif et augmentation des décès n’est donc plus une hypothèse militante. Il est objectivable.
Dès lors, introduire aujourd’hui une présomption généralisée de légitime défense revient à accepter, en pleine connaissance de cause, l’augmentation prévisible du nombre de personnes tuées par la police. Ce qui s’est produit après la réforme de 2017 ne relève pas d’un effet pervers imprévu, mais d’un déplacement juridique déterminé, dont les conséquences sont désormais établies. En affaiblissant les contraintes pesant sur l’usage de la force, la présomption reconfigure l’ensemble du dispositif pénal, l’économie entière de l’enquête, de la preuve et de la responsabilité, et modifie les anticipations des agents quant aux suites possibles de leurs actes, de telle sorte que tirer devient juridiquement moins risqué que ne pas tirer. La suppression de ce qui restait de contrainte judiciaire effective ne peut donc qu’intensifier une dynamique dont la létalité accrue constitue l’issue structurelle.
En ce sens, cette loi fonctionne comme un véritable permis d’impunité. Et un permis d’impunité, lorsqu’il porte sur l’usage de la force létale, équivaut nécessairement à un permis de tuer. Non pas au sens d’une autorisation explicite, mais au sens d’une organisation juridique de l’irresponsabilité, par laquelle la mort infligée par l’État cesse d’être un événement à juger pour devenir un effet couvert de l’ordre. La mise à mort n’est plus illégale. Elle devient extra-juridique, au sens précis où elle est produite par le droit tout en étant soustraite à son examen. [10]
III. Une généalogie politique de l’irresponsabilité armée
Ce régime de violence juridiquement couverte ne s’applique jamais de manière indifférenciée. Il est socialement et racialement situé. [11] Il frappe prioritairement des corps déjà exposés, jeunes des quartiers populaires, personnes racisées, migrants, manifestants, individus construits comme menaçants ou illégitimes dans l’espace public. La présomption de légitime défense fonctionne ainsi comme le pendant juridique d’une présomption de dangerosité sociale, de sorte que certains corps sont réputés violents avant même d’agir, tandis que d’autres sont réputés légitimes à exercer une violence irréversible, et que le droit, loin de corriger cette dissymétrie, la consacre en rendant toujours plus coûteuse toute tentative de renversement probatoire.
C’est dans cette continuité que prennent tout leur sens les analyses de Vanessa Codaccioni [12], lorsqu’elle montre comment le droit pénal d’exception, initialement conçu pour des situations politiques extraordinaires, se banalise, se diffuse et finit par devenir un mode ordinaire de gouvernement. La réforme actuelle procède exactement de cette logique, non en suspendant brutalement le droit, mais en le reprogrammant de l’intérieur, de sorte que ce qui était censé protéger l’ordre démocratique se transforme en instrument de gestion permanente des populations jugées indésirables. Cette mutation rejoint, avec une précision inquiétante, l’analyse de Grégoire Chamayou sur les logiques de chasse et de prédation propres aux formes contemporaines du pouvoir [13] : la présomption de légitime défense tend à transformer l’intervention policière en opération de neutralisation, et le citoyen perçu comme menaçant cesse d’être pleinement un sujet de droit pour devenir une cible acceptable, comme si la question centrale n’était plus celle de la faute et de la responsabilité, mais celle de l’élimination jugée tolérable.
La loi institue ainsi, de manière explicite et durable, un droit pénal à deux vitesses. [14] D’un côté, une population policière protégée par une présomption favorable, quasi irréfragable. De l’autre, des populations civiles soumises à une présomption diffuse de dangerosité. L’égalité devant la loi, déjà profondément entamée, se trouve formellement dissoute. L’État se reconnaît à lui-même le privilège de l’irresponsabilité et transforme ce privilège en norme, érigeant sa propre violence en exception permanente soustraite au commun du droit.
Cette revendication enfin n’est ni nouvelle, ni politiquement neutre. [15] Elle s’inscrit dans une généalogie longue de plus d’un demi-siècle (!!!), profondément marquée par l’histoire de l’extrême droite française et par ses liens structurels avec les forces de l’ordre. Loin d’être une innovation contemporaine, la présomption de légitime défense constitue un vieux désir de l’extrême droite politique et policière, formulé dès la fin des années 1970 comme une réponse idéologique à la suppression de la peine de mort et comme un moyen d’affranchir la violence policière de toute mise en cause judiciaire. Dès 1978, des groupes et associations d’extrême droite, tels que l’organisation Légitime Défense, en faisaient déjà un mot d’ordre central, appelant explicitement à une justice expéditive, à l’armement des citoyens et à l’élimination des figures construites comme indésirables : « éradiquer la racaille. » [16]
Cette revendication est ensuite progressivement entrée dans l’espace politique institutionnel. Elle figure explicitement dans le programme de Jean-Marie Le Pen en 2007, est reprise par Marine Le Pen lors des campagnes présidentielles de 2012 et 2017, puis régulièrement réaffirmée par le Rassemblement national, jusqu’aux propositions de loi déposées par ses députés à l’Assemblée nationale en 2022. Elle est également relayée par une partie de la droite parlementaire, notamment par Éric Ciotti, et radicalisée par Éric Zemmour et le mouvement Reconquête !, qui en font un élément central d’une vision punitive et autoritaire de l’ordre social. [17]
Cette insistance n’est pas contingente. [18] La présomption de légitime défense constitue un instrument clé d’un projet répressif cohérent, visant à limiter, voire à neutraliser, les procédures judiciaires dans les affaires de violences policières, à inverser la charge de la preuve et à produire un sentiment de couverture institutionnelle parmi les agents. Elle s’inscrit dans une conception de la justice où l’usage de la force létale ne doit plus être interrogé, mais présumé juste, au nom de la protection de l’ordre.
Cette revendication est par ailleurs étroitement liée aux stratégies électorales de l’extrême droite, qui a fait de la police et des forces de sécurité une base politique centrale, comme en attestent les niveaux de vote massifs en faveur du RN parmi les policiers et les militaires. La présomption de légitime défense fonctionne ainsi comme une promesse politique adressée à un corps armé : la promesse d’une impunité accrue, d’un allègement des contraintes judiciaires, et d’une reconnaissance symbolique de la violence exercée.
Ce qui se joue aujourd’hui n’est donc pas l’émergence d’une idée nouvelle, mais sa normalisation progressive. Une revendication longtemps marginale, associée à des discours explicitement racistes et sécuritaires, est devenue présentable, puis discutable, puis gouvernable. C’est ainsi que les régimes basculent : non par rupture spectaculaire, mais par acclimatation graduelle à l’inacceptable, jusqu’à ce que l’impunité devienne un principe, et la mise à mort extrajudiciaire une possibilité administrable.
IV. Mutation anthropologique du politique
À partir de là, le déplacement devient difficilement réversible. Le risque judiciaire cesse d’agir comme horizon structurant de l’action policière. L’exaction n’apparaît plus comme un dérapage exceptionnel, mais comme une possibilité intégrée au cadre légal, non parce que la violence serait nouvelle, mais parce que sa contestation devient structurellement inopérante. La violence ne s’arrête pas au tir. Elle se prolonge dans la procédure, dans l’épuisement, dans le silence imposé, et dans cette violence procédurale qui redouble la violence physique en la reconduisant sous la forme d’une clôture. Ce qui se met ainsi en place n’est pas seulement un affaiblissement des garanties, mais une transformation profonde du régime de visibilité, de contestabilité et de temporalité de la violence d’État.
C’est à cet endroit précis que le déplacement peut être nommé. Ce que l’on désigne ici comme une fascisation [19] ne renvoie ni à un retour du passé ni à l’instauration d’un régime totalitaire accompli, mais à un mode de gouvernement dans lequel la violence d’État devient indiscutable, où le droit cesse progressivement de protéger contre le pouvoir pour en organiser l’exercice, et où certaines vies sont administrativement rendues tuables. La fascisation ainsi entendue ne procède pas par suspension brutale de l’ordre juridique, mais par sa reprogrammation interne, par l’installation de dispositifs qui neutralisent à l’avance la possibilité même du tort, du litige et de la mise en cause.
Ce que consacre en réalité cette proposition de loi n’est donc pas seulement un nouvel élargissement des pouvoirs policiers, mais la légitimation permanente de la violence d’État, désormais affranchie de toute exigence démocratique substantielle. Walter Benjamin nommait « violence mythique » [20] cette violence qui frappe, qui fonde et conserve l’ordre en produisant à la fois la culpabilité et le silence, en assignant les corps à leur place, et en transformant la mort en signe de puissance. La présomption de légitime défense inscrit cette violence mythique au cœur du droit contemporain, puisqu’elle ne se contente pas d’enregistrer la violence d’État, mais la rend juridiquement indiscutable, politiquement acceptable et moralement opaque.
À cet endroit, quelque chose se ferme. Le droit, au lieu d’interrompre la violence, en organise la continuité, neutralise par avance toute possibilité de mise en cause, toute suspension du jugement, toute interruption du cours normal des choses, et la justice cesse d’être un lieu de vérité différée pour devenir un opérateur de clôture. C’est précisément contre cette clôture que Benjamin opposait la possibilité d’une autre violence, qu’il nommait « violence divine » [21], non comme force destructrice, mais comme puissance d’interruption, capable de suspendre l’ordre établi lorsqu’il devient insoutenable et de briser le continuum de l’injustice sans refonder un nouveau droit sur la culpabilisation et la prédation. Or ce que produit la présomption de légitime défense, ce n’est pas l’abolition de l’interruption en tant que telle, mais la désactivation des conditions dans lesquelles une interruption pourrait apparaître, se déposer, faire sens : la présomption de légitime défense abolit le temps démocratique. Elle verrouille l’ordre. Elle empêche que la violence policière puisse apparaître comme tort. Dans une démocratie, le temps de la justice est différé, contradictoire et ouvert. Il suppose l’enquête, la confrontation des récits, la possibilité du doute et de la révision. La présomption de légitime défense supprime toute temporalité critique et instaure au contraire un temps martial, immédiat, unilatéral et fermé, dans lequel la légitimité précède l’examen et neutralise toute controverse. C’est la temporalité de l’exception devenue norme.
En ce sens, la réforme ne relève pas seulement d’une dérive sécuritaire. Elle participe d’une mutation anthropologique du politique [22], ou d’une mutation profonde du régime politique, par laquelle la violence d’État devient horizon indiscutable et la contestation une anomalie, instituant un monde où l’on ne demande plus ce qui s’est passé, mais à qui il est permis de mourir, et où certaines vies sont structurellement exposées à la mort sans que cette mort n’ouvre plus droit à justice.
Ce point atteint, la question n’est plus seulement celle de la violence policière comme technique intérieure, mais celle de son inscription dans un horizon politique plus large où le droit, au nom des « valeurs », organise désormais la sélection des vies gouvernables et des vies sacrifiables.
V. Armer ses valeurs ou le gouvernement des indésirables
Ce projet de loi est examiné à l’heure même où l’Europe se présente avec insistance comme un espace de liberté, de droit et de « valeurs », sommée de défendre son modèle politique face aux hyperpuissances autoritaires que seraient les États-Unis, la Russie ou la Chine, et de se poser comme un rempart normatif contre l’arbitraire, la violence d’État et la répression politique. Ce discours de légitimation, qui invoque implicitement la protection des droits humains comme horizon commun, entre pourtant en tension frontale avec ce qui se déploie simultanément à l’intérieur même des frontières européennes. Car au moment où l’Europe affirme incarner un ordre juridique fondé sur la liberté, elle multiplie des dispositifs juridiques et policiers qui affaiblissent les garanties fondamentales, normalisent l’impunité de la violence institutionnelle et restreignent toujours davantage les conditions d’exercice de la critique publique.
La présomption de légitime défense accordée aux forces de l’ordre, la proposition de loi n° 575 dite loi Yadan [23] examinée au même moment et qui organise des amalgames juridiques et tend à criminaliser certaines formes de contestation de la politique menée par l’État d’Israël en assimilant antisionisme et antisémitisme politique, ou encore la répression d’une violence inédite, notamment en Allemagne, de toute expression de solidarité avec la Palestine [24], ne constituent pas des dérives isolées ni des accidents conjoncturels. Elles sont les manifestations convergentes d’un même déplacement du droit, par lequel celui-ci cesse progressivement d’être un outil de protection des libertés pour devenir un instrument de sécurisation de l’ordre, de neutralisation du dissensus et de gestion coercitive des populations jugées problématiques.
Ce déplacement ne se limite ni à un pays ni à un domaine juridique particulier. À l’échelle européenne, on observe la prolifération de textes et de pratiques qui pénalisent l’expression politique, la solidarité transnationale et la remise en cause de certaines politiques d’État, en redéfinissant les frontières du dicible et du légitime. [25] Se dessine ainsi une cartographie interne de l’acceptable et de l’inacceptable, où certains discours sont protégés au nom de l’ordre, tandis que d’autres sont disqualifiés, criminalisés ou assimilés à des menaces sécuritaires. Ce processus introduit des frontières internes au cœur même de l’espace démocratique, distinguant des sujets réputés légitimes de ceux qui deviennent des objets de surveillance, de suspicion et de répression.
C’est ici que la dimension coloniale et postcoloniale de ces régimes juridiques apparaît avec une netteté particulière. L’Europe, héritière d’empires coloniaux et de dispositifs de gouvernement fondés sur la racialisation, l’exception et la hiérarchisation des vies, tend à prolonger ces logiques dans ses politiques contemporaines, en les réarticulant sous les formes apparemment neutres du droit et de la sécurité. Les catégories juridiques mobilisées - menace, radicalité, apologie, trouble à l’ordre public - ciblent de manière récurrente des corps socialement et politiquement marqués que sont les migrants, les populations racialisées, manifestants ou militants antiracistes ou anticoloniaux, soutiens de causes internationales disqualifiées. Là où la libre expression politique constituait historiquement un principe fondateur de l’État de droit, ces dispositifs instaurent des zones de suspicion permanente et produisent des sujets juridiquement fragilisés, toujours susceptibles d’être exclus du champ des protections ordinaires.
Dans ce contexte, la distinction classique entre l’intérieur et l’extérieur de l’État se brouille. Les logiques autrefois réservées au contrôle des frontières, à la gestion des flux migratoires ou aux dispositifs d’exception coloniaux tendent à se diffuser à l’intérieur même des sociétés européennes. La police intérieure, le droit pénal et le droit administratif convergent avec les politiques frontalières pour former un continuum de gouvernement des indésirables. Ce que l’on observe ainsi n’est pas seulement une droitisation sécuritaire, mais une véritable reconfiguration du pouvoir, où les techniques de contrôle, d’expulsion et de neutralisation se déplacent du seuil vers le cœur de l’espace démocratique.
C’est dans cette perspective qu’il faut prendre au sérieux la référence au modèle états-unien de l’ICE (Immigration and Customs Enforcement). Non comme l’annonce d’une « prochaine étape » au sens chronologique, ni comme l’importation à venir d’une agence spécifique, mais comme le nom analytique d’une rationalité gouvernementale déjà constituée. À mesure que s’installe un droit d’exception normalisé, que se consolident des régimes d’impunité pour les forces de l’ordre et que se multiplient les dispositifs de criminalisation politique, se donne à voir une forme de gouvernement fondée sur la traque administrative, la mise à l’écart et la gestion coercitive des populations jugées indésirables. Ce que l’ICE rend visible aux États-Unis sous une forme frontale et assumée ne constitue pas une projection extérieure : cela agit comme un révélateur des dynamiques déjà à l’œuvre en Europe, où police intérieure, frontières et droit pénal fonctionnent de plus en plus comme les composantes d’un même dispositif autoritaire.
Cette rationalité n’a rien de théorique. Elle se vérifie déjà, ici, dans les scènes policières les plus ordinaires, là où l’État se présente comme simple gestionnaire d’incidents et où se décide, en pratique, ce qui pourra ou non faire question. La mort d’El Hacen Diarra, [26] survenue dans la nuit du 13 au 14 janvier 2026 dans les locaux du commissariat du XXᵉ arrondissement de Paris, après une interpellation dont le récit est immédiatement disputé, en offre une formulation presque paradigmatique. La version officielle évoque un contrôle lié au cannabis, [27] quand ses proches décrivent une scène quotidienne, un café bu hors du foyer, comme il le faisait souvent. [28] Cette divergence n’est pas périphérique en ce qu’elle désigne l’enjeu central de la qualification, c’est-à-dire le pouvoir de faire basculer un geste ordinaire dans le registre de la suspicion, puis d’inscrire l’intervention policière sous l’horizon d’une nécessité présumée.
Comme dans tant d’autres cas, la scène est ensuite requalifiée à grande vitesse. L’usage de la force est relativisé, les coups deviennent accessoires, et la mort est rabattue sur une défaillance physiologique (« arrêt cardio-respiratoire », « crise cardiaque »), comme si le corps s’était soudainement soustrait à toute causalité politique. Les vidéos, les contradictions entre les versions, les lésions relevées lors de l’autopsie ne rouvrent pas la question. Elles sont absorbées par l’attente indéfinie d’expertises complémentaires, tandis que le temps du doute est suspendu. Le refus du ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez de suspendre les agents impliqués, assorti de l’affirmation qu’« il n’y a aucune raison d’incriminer les policiers », [29] entérine publiquement ce déplacement : « Il y a deux coups qui sont portés à cet individu. Mais de là à en déduire que ces coups ont été mortels, il y a un pas que je ne franchis pas. » [30] La violence ne disparaît pas, elle est rendue juridiquement et politiquement non pertinente.
Ce schéma se retrouve, de manière frappante, dans les événements récents survenus aux États-Unis [31] - à Minneapolis, après la mort de Renée Nicole Good abattue le 7 janvier 2026 alors qu’elle filmait une opération de l’ICE, [32] puis celle d’Alex Pretti, [33] infirmier en soins intensifs de 37 ans, tué le 24 janvier 2026 de plus de dix balles alors qu’il était maintenu au sol par plusieurs agents fédéraux - avec le même enchaînement : une intervention présentée comme ordinaire, une mort immédiatement requalifiée, une parole officielle invoquant la légitime défense ou la nécessité, et une protection juridique étendue qui neutralise la mise en cause. Ce qui est systématiquement comprimé, ce n’est pas l’existence de la violence, mais le temps politique nécessaire à son examen.
À cette internationalisation opérationnelle s’ajoute désormais une légitimation discursive explicite, au cœur même de l’espace public français. Le 24 janvier 2026, interrogé sur la chaîne CNews, l’ancien avocat et conseiller d’État Arno Klarsfeld a publiquement appelé à organiser, en France, des « grandes rafles » contre les personnes sous le coup d’une obligation de quitter le territoire (OQTF), en se référant explicitement au modèle mis en œuvre par l’administration Trump à travers l’ICE. [34] Assumant la logique de la traque administrative de masse, il a reconnu qu’une telle politique impliquerait nécessairement de « commettre des injustices », tout en la justifiant au nom d’un prétendu « bien de l’État ». Ces propos, tenus sans contradiction sur un plateau de télévision à large audience, ne relèvent ni de la provocation marginale ni du dérapage isolé. Ils donnent à entendre, dans une langue désormais décomplexée, ce que la rationalité décrite plus haut tend à produire lorsqu’elle accède au niveau de l’énonciation politique assumée. La référence à l’ICE n’y fonctionne plus comme comparaison analytique, mais comme horizon normatif revendiqué : organiser la rafle, accepter l’injustice comme coût structurel, et faire de la violence administrative un instrument légitime de gouvernement. Que de tels propos soient portés par une figure issue de l’appareil d’État, et diffusés sur une chaîne déjà condamnée pour racisme, constitue un seuil supplémentaire dans la normalisation de l’inacceptable. Et c’est d’autant plus frappant qu’ils sont prononcés au moment même où, à Minneapolis, Alex Pretti était abattu par des agents fédéraux engagés dans ce type même d’opérations.
La présence annoncée d’agents de l’ICE en Italie, [35] aux côtés des forces de police italiennes, à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver Milano-Cortina 2026, donne à cette convergence une portée supplémentaire. Loin d’être un simple dispositif de coopération ponctuelle, elle manifeste l’internationalisation assumée de cette rationalité sécuritaire : une police administrative transnationale, spécialisée dans la gestion des présences jugées sensibles, opérant au cœur même de l’espace européen, au nom de la protection, de la sécurité et des « valeurs ». Ce déploiement, dans un pays dirigé par un gouvernement d’extrême droite, rend particulièrement lisible la compatibilité structurelle entre souverainisme affiché, durcissement autoritaire et intégration de dispositifs de contrôle venus d’ailleurs.
Il serait pourtant erroné de lire ces faits comme les signes d’un écart entre des modèles. Ce qui se donne à voir aux États-Unis sous une forme frontale et immédiatement visible n’est pas l’envers du modèle français ou européen, mais son révélateur. La même rationalité est déjà à l’œuvre ici, sous une grammaire différente. La France n’a rien à envier aux États-Unis. Elle produit des effets comparables par des voies juridiques distinctes, mais tout aussi efficaces dans la neutralisation du tort et la dissolution de la responsabilité. Là où le dispositif états-unien assume ouvertement la violence policière comme instrument de gouvernement, le dispositif français l’inscrit dans des séquences de qualification, de procédure et de parole d’État qui ferment l’espace du doute et somment la justice de ratifier, après coup, une légitimité déjà proclamée.
D’Adama Traoré à Nahel Merzouk, d’El Hacen Diarra à Renée Nicole Good et Alex Pretti, se dessine ainsi un même régime contemporain de la mort administrée : des morts produites dans des cadres ordinaires, déclarées accidentelles ou nécessaires, et politiquement neutralisées par le droit et par la parole institutionnelle qui prétendent les encadrer. Ce n’est pas un inventaire. C’est une structure de reconnaissance.
Mais allons encore plus loin. Un article récent du New York Times a franchi un pas supplémentaire dans la qualification de la séquence « Good-Pretti », en rompant avec le vocabulaire de l’exception ou de la dérive. Revenant sur les opérations de l’ICE à Minneapolis depuis le début du mois de janvier 2026 [36], le journal ne parle plus d’un État simplement répressif, mais d’un basculement vers un régime de terreur. [37] Ce qui est ainsi nommé, ce n’est pas seulement l’intensification de la violence, mais la production délibérée d’un climat de peur généralisée, dans lequel nul ne peut plus se penser durablement à l’abri, et où chacun est sommé d’ajuster sa conduite, ses paroles, ses déplacements, pour éviter d’être exposé.
Cette analyse éclaire avec une précision cruelle ce qui se joue également en Europe, sous des formes juridiquement plus feutrées mais politiquement comparables. La terreur d’État ne suppose pas nécessairement la suspension formelle du droit. Elle peut s’installer par la multiplication de dispositifs qui rendent la violence imprévisible, la responsabilité insaisissable, et la contestation coûteuse. Ce n’est pas seulement la mort qui est administrée, mais la peur elle-même, distribuée de manière différenciée, puis progressivement généralisée.
Dans cette configuration, le discours sur les « valeurs européennes » opère comme un écran idéologique. Il masque une transformation profonde du droit et de l’État, non par rupture spectaculaire, mais par acclimatation progressive à l’inacceptable : une fascisation diffuse de l’espace politique, dans laquelle la violence d’État est de moins en moins interrogée, la critique de plus en plus suspecte, et certaines vies durablement exposées à la répression, à l’effacement et à la mort institutionnellement administrée.
Conclusion - Maintenir le temps ouvert
Face à cela, écrire, documenter et nommer n’est certainement pas un supplément moral. C’est une nécessité politique et historique. Il s’agit de rouvrir le temps que la loi s’emploie à fermer, de restituer aux morts leur caractère problématique, et de refuser que la violence d’État soit naturalisée par le droit au point de devenir invisible, indiscutable, irréversible. Là où la présomption vise à produire du silence, l’analyse doit maintenir l’inquiétude. Là où le droit cherche à clore, il faut rouvrir les questions. Là où l’État exige l’acceptation résignée, il faut maintenir la possibilité du tort.
Écrire, ici, ne consiste pas à opposer une indignation à une norme, mais à interrompre le continuum juridique qui transforme la mort administrée en simple effet de l’ordre. C’est refuser que la justice soit réduite à un opérateur de clôture, et maintenir l’exigence d’une vérité différée, fragile, conflictuelle, contre l’immédiateté d’une légitimité décrétée. Car ce qui se joue, au fond, n’est pas seulement un déplacement du droit pénal, mais une transformation du régime de réalité des faits, de leur accès, de leur qualification, de leur disputabilité. Lorsque la présomption précède l’enquête, ce n’est pas seulement la responsabilité qui recule, c’est le monde commun qui se défait, puisque l’espace où un fait peut être contredit, instruit, éprouvé, devient lui-même suspect ou superflu.
C’est pourquoi la lutte se situe aussi sur un terrain moins visible et plus décisif, celui des conditions mêmes de l’apparition du vrai, autrement dit des conditions de production et de reconnaissance des preuves, des récits, des contradictions, des images, des témoignages. Lorsque le dispositif policier et juridique travaille à raréfier le contradictoire, à épuiser les procédures, à faire durer les expertises jusqu’à l’oubli, il faut maintenir l’intelligence du temps comme enjeu politique. Non pas un « temps qui passe », mais un temps où quelque chose peut encore être repris, contesté, rouvert, transmis. Ce qui est désormais en jeu n’est plus seulement la critique d’un dispositif particulier, mais la possibilité même de maintenir un temps politique où la mort infligée par l’État puisse encore faire question.
La présomption de légitime défense n’est pas une protection. C’est une déclaration. Elle affirme que l’État assume la possibilité de tuer sans répondre et qu’il exige, en retour, non pas l’adhésion, mais le silence organisé des vivants.
« S’il fallait tout reprendre
Ce serait pour vous dire
Deux et deux ne font plus quatre
Mais votre vie et la mienne. » [38]
Sylvain George






