L’effet psychologique de la sanction immédiate

Du code de l’indigénat aux comparutions immédiates de Gilets Jaunes
Jérémy Rubenstein

paru dans lundimatin#200, le 18 juillet 2019

Il est souvent question, à raison, de la généalogie coloniale de la répression policière (pour reprendre le titre d’un ouvrage de Mathieu Rigouste, dernièrement cité par David Dufresne qui tient le registre des blessés graves aux mains de la police depuis le début du soulèvement des Gilets Jaunes). Le versant judiciaire de cette répression est en revanche moins souvent évoqué, alors que la même généalogie coloniale est tout aussi évidente. La justice expéditive, en particulier, est une caractéristique propre à un ordre juridique et judiciaire qui s’appliquait aux indigènes et que l’on retrouve aujourd’hui dans cette forme particulière de l’exercice de la justice qu’est la comparution immédiate.

Dans son ouvrage consacré au « monstre » juridique que fut le droit colonial français, Olivier Le Cour Grandmaison [1] souligne deux caractéristiques centrales de ce droit pénal : l’immédiateté des sanctions et le caractère souvent collectif de celles-ci.

Pour justifier ce droit antinomique au droit hexagonal, législateurs et juristes français ont eu recours à deux types d’arguments. L’un stratégique : pour imposer sa domination sur son empire, la métropole doit être coercitive à l’excès. Nécessité fait loi, en somme. Aussi, les peines collectives sont assez courantes car elles permettent à la fois de réduire un foyer entier de résistance (une famille ou une tribu) et ont un effet plus dissuasif que des sanctions individuelles. L’autre argument est racial : les indigènes n’ont pas la capacité de comprendre les subtilités de lois qui garantissent des droits aux personnes, de sorte que si on leur en faisait bénéficier, ils n’y verraient qu’arguties complexes déconnectées de la réalité. « Le régime représentatif, la séparation des pouvoirs, la Déclaration des droits de l’homme et les constitutions sont là-bas des formules vides de sens. On y méprise le maître qui se laisse discuter » explique Jules Ferry [2]. En ce qui concerne la justice, pour un indigène, le crime doit être immédiatement suivi d’une sanction, sans quoi il ne sera pas en mesure de comprendre l’action de la justice.

Fondé sur l’inégalité des races, ce second argument est d’ordre pédagogique. Le juriste ou le législateur souhaite que les sujets coloniaux comprennent la démarche afin qu’ils reconnaissent la justice française. Pour cela, l’immédiateté de la peine est considérée comme cruciale. L’ensemble des procédures censées garantir une justice juste pour les métropolitains n’aurait pas de sens pour les indigènes, car elles seraient autant d’entraves à la célérité de la sanction, seule garante de sa compréhension par des esprits inférieurs.

C’est précisément cette immédiateté –à effet pédagogique- qui traverse le siècle pour se retrouver aujourd’hui au cœur du volet judiciaire du dispositif répressif mis en œuvre pour abattre les Gilets Jaunes. Or, cette pédagogie punitive est une composante essentielle de la guerre psychologique. Pour bien saisir, citons un spécialiste en la matière :

« Mais qui dit action sociale, qui dit action sur la population, dit d’abord justice. Justice à la fois juste, c’est-à-dire frappant le véritable coupable, justice efficace, c’est-à-dire adaptée aux hommes et aux circonstances. […]

Or, vous surprendrai-je en vous disant qu’aujourd’hui, pas plus qu’il y a un an, et il y a un an pas plus qu’en 1954, la justice mise à la disposition de l’armée française ne correspondait à cette définition : profondément injuste, puisque, sauf cas exceptionnels, elle ne frappe que le lampiste, elle est totalement inefficace, puisque, à la place d’une justice sévère, simple, immédiate, exemplaire, que réclame le peuple musulman et que réclament les circonstances, nous avons, hélas, depuis six ans, une justice d’une faiblesse coupable, d’une lenteur désespérante, d’une complexité byzantine, justice rendue souvent presque en cachette. » [3]

Sorti de Polytechnique, puis théoricien de la « Doctrine de Guerre Révolutionnaire » (soit l’école française de contre-insurrection), le colonel Argoud (1914-2004) est probablement celui qui, parmi ses pairs, a le plus axé sa réflexion sur l’arme psychologique qu’il a appliquée de manière très conséquente. Il est ainsi surtout connu pour ses méthodes de surexposition de la violence –-dans le but revendiqué de frapper les esprits. Une quinzaine d’années après la fin de la guerre d’Algérie, il expliquait devant une caméra de la Radio Télévision Suisse sa méthode :

« Je procédais à des exécutions capitales. Je les faisais publiques, précisément pour obtenir le maximum de rentabilité de la mort d’un homme, contrairement à beaucoup de mes camarades. Si vous voulez, un homme exécuté publiquement chez les Arabes a autant d’efficacité que dix hommes exécutés dans la clandestinité ou derrière les murs d’une prison. Non content de les exécuter publiquement, je laissais leurs cadavres exposés sur la place publique. »
 [4]

Sa réflexion sur la justice est donc significative pour comprendre les effets psychologiques escomptés. Pour un pouvoir chancelant, la justice doit avoir une fonction avant tout « exemplaire », si bien que le système judiciaire doit abandonner sa « lenteur désespérante » et sa « complexité byzantine », afin que l’« action sur la population » soit efficace. Ce qui est valable pour l’armée française durant la guerre d’Algérie l’est aussi, dans une autre mesure, pour le gouvernement actuel.

Avec Argoud, nous sommes dans la même logique pédagogique –ou psychologique- que les législateurs et juristes français du droit de l’indigénat de la fin du XIXe et début du XXe siècle, mais aussi de celle qui frappe actuellement les Gilets Jaunes [5]. Dans les trois cas, il s’agit toujours de justifier une justice expéditive au nom du rétablissement de l’ordre.

La procédure actuelle de la « comparution immédiate » (instaurée en 1983) trouve sa justification dans une autre sorte d’argument, non pas pédagogique mais managériale : pourquoi engorger le système judiciaire avec des délits mineurs et quotidiens ? Il s’agit donc surtout d’une logique de gestion des flux judiciaires quitte à fragiliser considérablement (au point de les remettre en cause) les garanties censées protéger les droits des accusés.
Cette justification, en soi discutable –ou du moins assez incohérente avec les principes généraux affichés-, vole totalement en éclats lorsque le délit en question relève du crime social ou politique qui, par nature ou tautologiquement, implique un désaccord fondamental (et, donc, une interprétation antinomique des faits jugés). Or, une fois que le caractère consensuel du délit a été retiré (par la pratique généralisée du chantage à la détention provisoire exercé par les policiers et/ou le parquet), il ne reste que l’effet psychologique de l’immédiateté. C’est donc dans une logique de guerre que s’inscrit l’usage actuel de la comparution immédiate.

Ainsi, il convient de comprendre l’acharnement judiciaire sur les Gilets Jaunes comme un aspect de la guerre psychologique menée par le gouvernement contre la population. Tout le monde aura compris que l’efficacité de cette contre-offensive, progressivement mise en œuvre à partir de la mi-décembre, tient dans sa capacité à combiner ses différentes armes (la manipulation médiatique, la terreur policière et le bâton judiciaire) qui se renforcent l’une l’autre.

Nous le disions en introduction de cet article, la seconde caractéristique de la justice coloniale est sa propension à infliger des peines collectives. Actuellement, si magistrats et avocats ont largement abandonné une partie de leur raison d’être à la logique du management portée par la comparution immédiate, ils sont en revanche plus rétifs à renoncer à l’individualisation des peines garantes, à leurs yeux, de la légitimité du tribunal.

Cela explique cette étrange scène, sans cesse répétée dans le théâtre judiciaire, durant laquelle les parties (juge, procureur et avocat) jaugent la qualité des chaînes sociales du prévenu (travail, famille, logement). Et gare à l’accusé(e) qui aurait des attaches estimées trop friables pour bien l’assujettir. Dans ce jeu de rôle, le procureur dira que l’accusé n’a pas de travail, l’avocat qu’il est auto-entrepreneur (rappelons tout de même que l’un devrait dire qu’il a attaqué la société, l’autre répondre qu’il s’est défendu des dirigeants de celle-ci). La marge de manœuvre de cette gent judiciaire en est ainsi réduite à estimer la dangerosité potentielle du prévenu à l’aune de ce qu’il aurait à perdre -–c’est-à-dire le prix de ses chaînes. Le système judiciaire dispense une justice de classe, et les tribunaux correctionnels s’échinent, chaque semaine depuis six mois, à ce que nul n’ignore ce principe.

Si ces juges, avocats et procureurs s’attachent tant à dresser un portrait social du Gilet Jaune pris dans le dispositif judiciaire, c’est qu’ils ont bien compris qu’il s’agissait là de la dernière trace d’individualisation du procès à laquelle leur formation juridique est théoriquement attachée. Ils s’y raccrochent comme à une branche sans laquelle ils devraient bien admettre qu’ils ne sont là que pour ratifier une « fiction » politico-policière, pour reprendre l’expression du célèbre attendu qui a –exceptionnellement- contesté la frustre imagination policière dans l’affaire dite « de Tarnac ». Le profil social vite brossé du prévenu par les acteurs judiciaires permet, aux yeux du tribunal –et à ses yeux seuls-, de ne pas sombrer dans la simple chambre d’enregistrement des fictions politico-policières, c’est-à-dire de se voiler la face sur le procès politique de masse qu’ils exécutent -collectivement.

Il va de soi qu’une loi « anti-casseur » renforce l’aspect collectif des peines, puisqu’elle transforme des délits traditionnellement individuels en délits participatifs et donc collectifs. Mais elle ne fera là que ratifier la criminalisation collective, déjà en œuvre sous les différentes figures juridiques de la « complicité ».

Encore un petit effort, donc, et les aspects les plus saillants du monstre juridique coloniale du XIXe seront bien appliqués dans la métropole du XXIe siècle. En attendant, le parquet peut faire valoir un bilan, en tant qu’arme psychologique, qui n’aurait pas déplut à un colonel Argoud.

Jérémy Rubenstein

[1Olivier Le Cour Grandmaison, De l’indigénat. Anatomie d’un « monstre » juridique : le droit colonial en Algérie et dans l’Empire français, Ed. Zone, 2010, ed. Lyber accessible librement https://www.editions-zones.fr/lyber?de-l-indigenat

[2Cité par ibid.

[3Déposition du colonel Argoud au Procès des Barricades (à huit-clos), 21 décembre 1960, publié par le Comité Maurice Audin, Sans Commentaire, Les Editions de Minuit, 1961, [réedit. électronique].

[4Colonel Antoine Argoud, « Destins », 10/10/1977, RTS

[5En mai, 2000 Gilets Jaunes étaient déjà passés en comparution immédiate. Voirhttps://www.dalloz-actualite.fr/interview/gilets-jaunes-c-est-en-comparution-immediate-qu-est-plus-mal-juge#.XSXP5HsaT3s

lundimatin c'est tous les lundi matin, et si vous le voulez,
Vous avez aimé? Ces articles pourraient vous plaire :