Affaire Geneviève Legay : analyse des extravagances juridiques du procureur de Nice

Le policier a-t-il glissé sur une peau de banane ?

Notre juriste - paru dans lundimatin#186, le 9 avril 2019

Les faits ont été largement commentés et débattus : samedi 23 mars à Nice, Geneviève Legay, militante de 73 ans, était projetée au sol par une charge de police. Grièvement blessée, elle est toujours hospitalisée. Si le procureur de Nice, le ministre de l’Intérieur et le président lui-même ont respectivement menti, nié l’évidence et tenu des propos particulièrement affligeants, le cadre juridique et procédural dans lequel l’enquête sur ces violences se déroule aurait tout autant dû nous interpeller.
Nous avons demandé à notre juriste de décortiquer les choix de l’action publique menée par Jean-Michel Prêtre, procureur de Nice. Ses conclusions sont sans appel mais nous laissons nos lecteurs juges.

Samedi dernier à Nice, Geneviève Legay, militante d’ATTAC, manifestait place Garibaldi dans le cadre de l’acte 19 des Gilets Jaunes. Plusieurs vidéos immortalisaient cette séquence, et l’on peut d’ailleurs voir Geneviève Legay s’exprimer quelques minutes avant la chute lui occasionnant les différentes blessures qui la conduisaient à l’hôpital [1]. Très vite, plusieurs vidéos et témoignages permettaient de reconstituer un contexte clair et sans aucune ambiguïté sur le déroulement des faits ayant conduit à sa chute : une charge policière soudaine et, selon plusieurs observateurs, assez imprévisible au vu du calme régnant alors sur les lieux, avait conduit à un mouvement précipité et désorganisé des manifestants cherchant à fuir les policiers.

Malgré l’évidence, le Chef de l’Etat [2] et certains commentateurs politiques usaient de formules visant à rendre la manifestante seule responsable de son sort et dédouaner les forces de l’ordre. Plus gênant encore, le procureur de la République lui-même, pourtant en charge des investigations et le cas échéant des poursuites en justice, reprenait cette partition.

Plusieurs médias se sont néanmoins rapidement attelés à décortiquer les images vidéos, à étudier les différents procès-verbaux établis par les policiers, recueillir des témoignages, mettant au jour les mensonges successifs servis publiquement [3]. Pour autant, la mesure du scandale ne peut être prise pleinement qu’en décryptant les cadres procéduraux, infractions en jeu et leur usage par le procureur de la République. Car, lorsqu’on reprend étape par étape l’action et les déclarations clefs du procureur de la République lors de ses deux conférences de presse, du 25 [4] et 29 [5] mars, ainsi que son communiqué de presse écrit (reproduit ci-après), il y a, sur le plan juridique, un certain nombre de difficultés...

Enquête pour recherche des causes des blessures : Geneviève Legay avait elle glissé sur une peau de banane ?

Tandis que l’avocat des filles de Geneviève Legay, Maître Arié Alimi, annonçait rapidement un dépôt de plainte pour violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité et s’étonnait de l’absence de réponse du procureur de la République, il apparaissait qu’une enquête avait bien été ouverte par le parquet. Une enquête bien étrange au vu des premiers éléments, puisqu’il est question d’une enquête ouverte pour recherche des causes des blessures [6]. A ce stade en effet, il était impératif d’envisager absolument toutes les hypothèses et notamment la suivante : Geneviève Legay avait-elle pu chuter sur une peau de banane ?

Revenons un peu sur cette histoire d’enquête pour recherche des causes de la mort ou des blessures. Il s’agit bien d’un cadre prévu par le code de procédure pénal [7] qui permet au procureur et au service d’enquête qu’il mandate de faire certains actes d’investigation comme on le ferait dans le cadre d’une enquête de flagrance. L’idée est de recueillir et sauvegarder les preuves dans des situations de mort ou blessures dont la ou les causes seraient inconnues ou suspectes ; puis, dès lors que serait identifiée une possible infraction pénale, l’enquête est censée basculer vers un autre cadre procédural, plus classique (enquête de flagrance si les délais le permettent, préliminaire ou ouverture d’une information judiciaire c’est à dire saisine d’un ou plusieurs juges d’instruction). Si aucune infraction pénale ne semble être à l’origine de la mort ou des blessures à l’issue de cette enquête, le dossier est purement et simplement classé.

De prime abord, nul scandale dans ce choix procédural de la part de parquet, cadre qui permet de mener des investigations de façon assez complète sans pour autant obérer la possibilité de poursuites pénales pour diverses infractions qui seraient révélées ultérieurement. Il faut en effet connaître un peu la pratique pour saisir qu’il s’agit bien d’un traitement éminemment singulier, et envoyant un signal de bienveillance extrême aux membres des forces de l’ordre potentiellement en cause.

Ce choix procédural est en réalité peu usité, et réservé à des hypothèses de découverte de cadavres ou de personnes blessées sans indice net des causes de la mort ou blessures. On se trouve dans cette situation intermédiaire où il est à la fois impossible d’exclure une cause non infractionnelle (suicide, tentative de suicide, accident pur et simple), et de dire avec certitude qu’il existe une ou plusieurs infractions à l’origine de la mort ou des blessures. Certains auteurs de doctrine soutiennent même que le choix de ce cadre procédural suppose que la victime soit en incapacité de renseigner les enquêteurs sur le déroulement des évènements.

Ce sera par exemple le cas pour la découverte dans un fossé d’une personne, décédée ou blessée et inconsciente et donc en incapacité de s’exprimer, portant quelques traces et lésions mais dont il est difficile, au vu des premiers constats, de savoir s’il s’agit d’un accident, d’un suicide ou tentative de suicide par absorption de produits couplé(e) à une chute, ou s’il faut envisager l’implication d’un tiers. Ce type d’enquête permet de réaliser dans les meilleurs délais expertises médico-légales (le cas échéant autopsie), recueil et analyse de preuves type vidéos, témoignages, ou d’éléments sur la victime pour tenter par exemple de reconstituer son emploi du temps avant les faits, etc.

Cependant, et la nuance n’est pas mince, le placement en garde à vue est exclu de ce cadre procédural, ce qui est somme toute assez logique puisqu’un placement en garde à vue suppose le recueil préalables d’indices permettant d’une part de suspecter l’existence d’une infraction pénale et d’autre part l’implication dans la réalisation de cette infraction de la personne que l’on souhaite placer en garde à vue. L’enquête en recherche des causes, comme déjà indiqué, cherche justement à établir s’il existe des indices permettant de soupçonner l’existence d’une ou plusieurs infractions pénales.

Donc ici nous avons un procureur qui a choisi un cadre procédural ne permettant pas le placement en garde à vue, afin d’établir les circonstances pourtant déjà largement connues dans lesquelles Geneviève Legay a été blessée à savoir : elle a chuté au milieu de plusieurs personnes dans le cadre d’un mouvement initié volontairement par des policiers souhaitant disperser des manifestants ; du reste la victime elle-même très rapidement identifiée [8] ainsi que des témoins, vidéos à l’appui, indiquent d’emblée qu’un des policiers serait à l’origine de la chute.

Or, habituellement le parquet retient, dans le cadre de l’enquête qu’il ouvre, ce qu’on nomme ’l’hypothèse infractionnelle la plus haute’ au vu des premières constatations, dans un souci d’efficacité de son enquête, quitte à revoir ’à la baisse’ les infractions pour lesquelles il décide in fine de poursuivre le cas échéant. Et, habituellement, lorsqu’on a d’emblée un petit groupe de personnes identifiées comme potentiellement impliquées dans des blessures relativement graves, on ouvre, à tort ou à raison, une enquête pour violences volontaires, on identifie et on va chercher ces personnes et on les place en garde à vue pour empêcher qu’elles ne puissent se concerter et ainsi accorder leurs violons.

Le choix de ce cadre d’enquête bien particulier par le procureur de la République est donc bien un traitement VIP, inhabituel, qui a l’immense avantage de ne pas risquer de ’froisser’ les forces de l’ordre et de leur adresser le message très clair qu’il n’est pas question de placer qui que ce soit en garde à vue.

Du reste, que peut-on constater ici ? Que le policier dont on apprendra qu’il serait finalement à l’origine de la chute avait livré une première version lors d’une audition (qui n’était donc pas une garde à vue) selon laquelle il avait écarté de son chemin un homme. Et ce n’est que lors d’une seconde audition (toujours pas sous le régime de la garde à vue donc), qu’il aurait admis, sans doute confronté à des vidéos, qu’il s’agissait bien d’une femme, et en l’occurence, Geneviève Legay. Dans son communiqué de presse, le procureur observera dans un doux euphémisme que le policier a ’rectifié son témoignage’.

Ouverture d’une information judiciaire et transmission de patate chaude

Lors de la seconde conférence de presse, le procureur de la République reconnaîtra finalement s’être trompé et qu’il y a bien eu un contact physique entre l’un des policiers et Geneviève Legay, contact physique entrainant manifestement sa chute. La presse s’est pas mal focalisée sur cette question, de l’existence ou non d’un contact physique entre un policier et Geneviève Legay. Cette question n’a pourtant aucune pertinence juridique, ce que reconnaît du reste le procureur Prêtre lors de sa première conférence de presse : il indique en effet que d’après les images, aucun policier ne touche Geneviève Legay, tout en ajoutant que cela a peu d’importance puisqu’au fond, c’est bien le mouvement initié par les policiers qui in fine provoque la chute. Et il a sur ce plan parfaitement raison : l’infraction de violences volontaires ne suppose pas nécessairement un contact physique entre l’auteur et sa victime, les tribunaux retenant de longue date cette qualification pour tout geste commis volontairement et ayant eu pour effet de provoquer un émoi légitime. Ainsi l’infraction de violences volontaires n’exige, pour être constituée, ni l’existence d’un contact physique, ni même des blessures physiques, et tombe sous cette qualification tout geste volontaire ayant entraîné un sentiment d’angoisse, un trouble émotionnel.

Le procureur, après étude vraiment très très minutieuse du dossier puisqu’il lui aura fallu 8 jours pour réaliser ce que tout le monde avait compris c’est à dire que ce sont évidemment bien les manoeuvres policières qui sont la cause de la chute de Geneviève Legay, va d’ailleurs ouvrir une information judiciaire du chef de violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique. Il saisit donc des juges d’instruction, décision du reste saluée par l’avocat des filles de Madame Legay, et l’on comprend bien pourquoi : ce procureur n’inspirait pas franchement confiance, et des juges indépendants sont désormais saisis ; par ailleurs, ce nouveau cadre procédural va permettre aux parties civiles d’une part l’accès au dossier, et d’autre part de formuler un certain nombre de demandes d’actes d’investigation au cours de la procédure, en d’autre termes, d’en être actrices et non plus seulement spectatrices impuissantes.

Pour autant, là encore, il faut bien saisir ce que ce choix procédural induit aussi :

  • c’est une façon pour le parquet de passer la main sans trop se mouiller, et sans risquer de froisser les forces de l’ordre, puisque ce seront désormais les juges d’instruction qui devront décider d’un éventuel renvoi du ou de policier(s) devant un tribunal ;
  • c’est le cadre procédural qui est également le plus protecteur des droits de la défense pour les personnes mises en cause, qui, lorsqu’elles accèdent au statut de mis en examen (ou témoin assisté) ont également accès au dossier et à un certain nombre de droits durant l’enquête qui n’existent pas dans d’autres cadres procéduraux (il est notamment hautement probable que tout placement en garde à vue du policier ayant bousculé Geneviève Legay soit définitivement exclu sur le plan juridique) ;
  • c’est une procédure qui s’engage sur un temps assez long, de l’ordre de 18 mois, et l’on sait bien qu’être jugé libre à distance des faits place dans une situation nettement plus favorable que, par exemple être jugé en comparution immédiate comme l’ont été et le seront encore de nombreux gilets jaunes.

La saisine d’un juge d’instruction n’est pas obligatoire en matière de délits comme ici, et ce n’est pas la solution habituellement choisie pour les affaires délictuelles qui ne sont pas particulièrement complexes. Ici, les faits sont fixés sur vidéo, l’ensemble des protagonistes et témoins ont sans doute été entendus ; il doit falloir attendre que les blessures de Madame Legay se consolident afin de déterminer l’ampleur de son préjudice, mais véritablement, qu’il y-t-il de ’complexe’ dans cette affaire, hormis la qualité de policier de la ou des personnes qu’il s’agirait éventuellement de renvoyer devant une juridiction, et la nécessité de devoir porter une appréciation sur la légitimité ou non de l’usage de la force ? Nous avons vu le parquet se passer des services de juges d’instruction pour bien plus complexe que cela...

On peut donc en un sens en effet se réjouir de la saisine de juges d’instruction ; mais il est bien difficile de ne pas y voir la marque d’un traitement VIP/patate chaude lié à la seule qualité de policier(s) du/des mis en cause.

Déterminer si le geste était volontaire ou involontaire : le ’policier isolé’ a-t-il glissé sur une peau de banane ?

Mais ce n’est pas fini, et jusqu’au bout le procureur nous donnera des indices de sa vision un peu particulière des choses sur le plan juridique...

Beaucoup ont relevé et moqué la mention du ’policier isolé’ dans le communiqué de presse. Pourquoi en effet apporter cette précision, alors que les vidéos fixent une scène qui est clairement celle d’une charge policière lors d’une manifestation ? Le policier, manifestement, lui, n’a pas aimé ce lâchage en règle, et a immédiatement fait connaître sa version des choses par le biais d’un communiqué de son avocat transmis à la presse [9] à savoir : il n’a fait qu’exécuter l’ordre délivré par sa hiérarchie, et ce faisant n’a commis aucune infraction. Et on comprend bien pourquoi car le message est en effet limpide : pointer un policier ’isolé’ est une façon pour le procureur d’en dédouaner la hiérarchie. Mais, et il ne peut que le savoir, les juges d’instruction, eux, feront bien ce qu’ils estiment devoir faire puisqu’ils sont saisis des faits de violences volontaires, et pourront mettre en examen pour ces faits, s’ils l’estiment fondé, aussi bien le policier auteur du geste ayant conduit à cette chute, que son ou ses complices, c’est à dire notamment le ou les donneurs d’ordre et donc sa hiérarchie.

Dernier élément un peu surprenant : le procureur indique dans son communiqué que la suite de l’enquête s’attachera à déterminer si le geste du policier était volontaire ou involontaire. Involontaire, c’est à dire : le policier aurait-il pu, lui aussi, glisser sur une peau de banane lorsqu’il passait à proximité de Geneviève Legay ? L’énoncé de cette question de la part du procureur est juridiquement totalement extravagant. Les gestes consistant à ’charger’ en direction de manifestant puis d’écarter quelqu’un de son passage sont évidemment des gestes volontaires. La qualification de violences volontaires n’implique pas la recherche du résultat dommageable ; les blessures occasionnées à Madame Legay n’étaient sans doute pas souhaitées par le policier, mais ses gestes étaient évidemment tout à fait volontaires, et probablement oui, vu la séquence, en exécution d’ordres eux aussi tout à fait donnés volontairement. La question sera notamment donc bien celle de la légitimité de l’ordre donné de charger les manifestants à ce moment là.

Des histoires de peaux de banane, de faute à pas de chance, de circonstances insurmontables, voilà les fables que nous sommes, affaire après affaire, sommés d’avaler. Parfois, la peau de banane revêt les atours de malencontreux problèmes médicaux de la victime, dont on pense nous faire croire que les causes du décès ou des blessures sont sans lien avec les gestes policiers : Adama Traoré, Wissam El Yamni. Parfois c’est une victime qu’on nous décrit comme très menaçante ou violente : Amine Bentounsi [10], Babacar Gueye, le jeune Amine âgé de 14 ans lorsqu’il est blessé aux testicules par un LBD [11]... Parfois ce sont des personnes ’au mauvais endroit au mauvais moment’ : Zyed Benna et Bouna Traoré, cette mère de famille blessée par un tir de LBD alors qu’elle traverse un square avec son bébé [12], etc. Parfois, c’est la configuration des lieux qui contraint les forces de l’ordre à effectuer un tir de grenade en cloche non réglementaire : Rémi Fraisse. Parfois c’est simplement la justice qui prend son temps et saborde toute possibilité d’enquête efficiente : Ali Ziri [13]. Et puis sinon, toujours, salir la victime, sa famille, leur imputer la faute.

Ainsi l’affaire concernant Geneviève Legay ne fait-elle que s’ajouter à la longue liste de violences policières dans lesquelles la police ment, les politiques prennent d’emblée fait et cause pour la police, et l’institution judiciaire ne se donne pas les moyens de mettre au jour dans les meilleurs délais les faits, quand elle ne travaille pas purement et simplement à valider la version policière. En réalité, à l’annonce de la mort le week-end dernier d’Ange Dibenesha, envisager d’emblée l’hypothèse de violences policières et qu’on pouvait nous mentir sur les circonstances de ce décès n’était que lucidité.

Geneviève Legay, femme blanche septuagénaire, militante d’ATTAC, bénéficie manifestement d’un soutien tant familial que politique, de l’assistance d’un avocat relativement visible, et voit son cas largement relayé sur le plan médiatique. C’est évidemment tant mieux pour elle et nous savons que ces soutiens et relais sont essentiels lorsqu’il s’agit de faire reconnaître la réalité de violences policières.

Mais que va-ton nous inventer s’agissant du décès de Zineb Redouane tandis que le combat mené par sa fille ne bénéficie manifestement pas de la même attention médiatique [14] ? On y retrouve pourtant, en pire, précisément le même mécanisme que celui que je viens de décrire : ouverture d’une enquête préliminaire puis d’une information judiciaire pour ’recherche des causes de la mort’, c’est à dire négation totale d’un lien de causalité pourtant évident entre le tir de grenade lacrymogène et le décès de Madame Redouane. Après tout, a dû se dire le procureur au moment de la saisine des juges d’instruction, Madame Redouane a, elle aussi, bien pu glisser sur une peau de banane.

[1vidéo visible ici https://www.cnews.fr/videos/france/2019-03-25/nice-linterview-de-genevieve-legay-avant-detre-blessee-824303 intéressante en ce que Geneviève Legay, interrogée sur le lieu du rassemblement, explique ne pas avoir connaissance des arrêtés d’interdiction éventuellement pris, malgré avoir cherché à se renseigner la veille auprès de la LDH notamment ; de fait, il apparaît que l’arrêté d’interdiction préfectoral n’a été mis en ligne que le vendredi soir vers 18h30 https://www.liberation.fr/checknews/2019/03/25/l-arrete-de-la-prefecture-de-nice-interdisant-de-manifester-samedi-avait-il-ete-publie_1717308 .

[8Lors de la première conférence de presse, le procureur de la République indique lui-même que malgré ses blessures, Geneviève Legay est tout à fait à même de s’exprimer ; de fait, elle est entendue dès le lendemain des évènements, Maître Alimi faisant d’ailleurs état de pressions policières pour orienter le discours de Madame Legay de façon à dédouaner les policiers.

[10observons que s’agissant d’Amine Bentounsi, mort d’une balle reçue dans le dos, le parquet a de façon constante soutenu l’accusation contre le policier tireur ; c’est la Cour d’assises, qui, en première instance, retiendra la légitime défense et l’acquittera, et ce n’est qu’en appel que le policier a finalement été déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et condamné à une peine de 5 ans d’emprisonnement assorti du sursis et de 5 ans d’interdiction de port d’arme.

[11sa plainte a été classée sans suite, mais lui a été poursuivi pour violences, avant d’être récemment relaxé, voir : https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2019/02/06/amine-blesse-a-14-ans-par-un-tir-de-lbd-en-2015-c-est-dur-d-etre-presente-comme-le-coupable_5420206_1653578.html

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