Litanie désabusée de mesures liberticides - Par un Avocat Debout

Ce n’est plus Prévert, c’est Maurice Papon ; et c’est tous les jours.

paru dans lundimatin#96, le 5 mars 2017

On l’aurait presque oublié : derrière la campagne hollywoodienne qui fait rage, il y a toujours des textes de lois votés à l’assemblée. Surtout, pour qui nierait encore que la police et le maintient de l’ordre sont les enjeux cruciaux qui polarisent l’ensemble de la politique classique, deux lois viennent d’être votées qui donnent encore plus de pouvoir aux flics et alourdissent les sanctions contre ceux qui osent leur tenir tête.
Un lecteur nous a envoyé une analyse sur le vif de ces deux textes qui rappellent à quel point la gauche prend soin des forces de l’ordre. Comme quoi une manif sauvage peut parfois aboutir à des résultats concrets.

Le mouvement est simple et c’est toujours le même. Pour les capitalistes et leurs valets, toujours plus de liberté ; pour la masse de ceux qui crèvent la misère sous toutes ses formes, un encadrement administratif et policier de plus en plus serré.
Ci-git une brève synthèse des deux lois des 27 et 28 février 2017, respectivement dénommées loi portant réforme de la prescription en matière pénale et loi relative à la sécurité publique.

Étape 1 : punir sans limites

Pour ceux qui crèvent la misère, la prescription de l’action publique est désormais de 20 ans pour les crimes, contre 10 auparavant, et de 6 ans pour les délits, contre 3 auparavant. Elle reste d’un an en matière de contravention car oui, les pourris aussi roulent en voiture et il faut savoir rester populiste.
Pour ceux qui accumulent, la prescription de l’action publique des délits occultes ou dissimulés – comprenez financiers – court certes à compter du jour où ils sont découverts, mais elle ne saurait jamais dépasser les 12 ans à compter du jour où l’infraction a été commise.
Alors bien sûr, cette limite est fixée à 30 ans en matière de crime, mais avez-vous déjà vu un délit financier élevé au rang de crime ? En revanche la mère brisée et isolée, étranglée par ses crédits et étourdie par ses séries, qui enterre au fond de son jardin les nouveau-nés qu’elle n’a jamais voulu voir naître ; elle c’est bien une criminelle.
Quant aux infractions dites « terroristes », de trafic de stupéfiants, d’association de malfaiteurs – malheureusement pas ceux qui nous dirigent – elles se prescrivent désormais par trente années révolues à compter du jour où elles ont été commises lorsqu’elles sont de nature criminelle.
Les infractions terroristes de nature délictuelles se prescrivent quant à elles par vingt années révolues à compter du jour où elles ont été commises.
Les fondements de la prescription – paix sociale, risque d’erreur judiciaire plus grand avec le temps, disparition du trouble à l’ordre public – sont oubliés, alors même que nous disposons désormais de technologies et de savoir qui tendent à réduire énormément la possibilité pour un délinquant de « passer à travers les mailles du filet ».

Étape 2 : punir sans limites

D’abord et avant tout, nous l’avions déjà évoqué ici, les règles d’engagement de la force armée des agents de la police nationale sont alignées sur celles des militaires de la gendarmerie nationale. Ce n’est plus une police qui circule dans nos rues, c’est une milice armée lancée contre son propre peuple.
On notera tout particulièrement la possibilité offerte aux policiers et aux gendarmes d’abattre des personnes « qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations » sous les deux seules conditions que, d’une part, elles soient simplement « susceptibles » - ce n’est donc même pas une certitude – de « perpétrer dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique [la leur, vous avez bien lu !] ou à celles d’autrui » et, d’autre part, que deux sommations aient été adressées à voix haute.
On vous laisse apprécier seul le ridicule de la double sommation. Rions jaune mais de façon autonome.
On notera également la possibilité d’abattre une personne ayant commis un meurtre ou l’ayant tenté sans y parvenir dès lors que l’agent estime que la réitération est probable.
Dans cette situation l’agent doit avoir des raisons réelles et objectives d’estimer qu’il y a probabilité, au regard des informations dont il dispose au moment où il tire. J’appelle ça une porte ouverte à l’acquittement, mais ce n’est que le point de vue de l’auteur.

Étape 3 : punir sans limites

Continuons donc notre litanie mais cette fois, reconnaissons-le, sur un ton un poil plus prospectif.
Ainsi, l’auteur de ces lignes ne peut s’empêcher de voir dans les troisièmes et quatrièmes chapitres de la loi du 28 février :

  • les prémisses du développement d’une police secrète et administrative (articles 3, 14 de la loi).
  • Une stigmatisation accrue des personnes condamnées sortant de détention (article - 6 de la loi).
  • Une police accrue en milieu pénitentiaire (articles 29, 30 et 35).
  • Un léger développement du mercenariat (articles 9 à 13 de la loi).
  • Un renforcement des sanctions pour les infractions contre les magistrats, gendarmes, policiers, etc. (articles 22 et 23 de la loi).
  • Le détricotage de l’ordonnance de 1945 sur l’enfance délinquante (articles 31 à 33).
  • Un retour en grâce du service militaire (article 36).

On constatera aussi le rétablissement dans une version revue du délit de consultation des sites terroristes, pourtant déclaré inconstitutionnel quelques jours auparavant par le Conseil constitutionnel.
L’outrage et la rébellion voient leurs peines doublées. Ces infractions sont désormais passibles d’un an de prison au lieu de six mois pour l’outrage et deux ans au lieu d’un an pour la rébellion.
Enfin, la pérennisation de l’état d’urgence et des mesures prises sur le fondement de la loi de 1955 est désormais assumée puisqu’on retouche une nouvelle fois cette loi pour l’adapter aux besoin du nouvel État policier (article 38 de la loi).

Pas de justice, pas de paix. Ils l’ont compris et s’y préparent.

MB | AvocatsDebout

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