Doigt d’honneur au chef de l’État

Pourquoi le placement en garde à vue du retraité était illégal - Par notre juriste

Notre juriste - paru dans lundimatin#143, le 23 avril 2018

Je vous avais déjà conté comment la justice est capable de déployer trésor d’astuces pour faire s’abattre la répression contre des gueux qui s’aviseraient de s’en prendre publiquement aux puissants . Cette dernière semaine nous en a donné une nouvelle illustration.

L’Est républicain nous apprenait vendredi qu’un homme de 61 ans a été placé en garde à vue le mercredi précédent du chef d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique pour avoir fait un doigt d’honneur à Emmanuel Macron, avant d’être finalement remis en liberté avec une convocation pour mai prochain au Tribunal de Saint-Dié en vue d’un rappel à la loi.

On pourrait déjà discuter sur la disproportion consistant à recourir à un placement en garde à vue pour un doigt d’honneur même à supposer l’infraction d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique constituée, mais le problème est surtout que ce placement en garde à vue était illicite, de même que le sera le rappel à la loi s’il a lieu…

Chacun se souvient du « cass’toi pauv’con » écrit sur une pancarte brandie à Laval en 2008 lors d’un passage de Nicolas Sarkozy et qui avait valu à son porteur une condamnation à une peine d’amende du chef d’offense au chef de l’État. Ce dont en revanche beaucoup se souviennent moins, c’est que la France a ensuite été condamnée, pour cette affaire, par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) pour atteinte à la liberté d’expression.

Les parlementaires avaient du reste tiré les conséquences de cette condamnation par la CEDH en abrogeant purement et simplement ce délit d’atteinte à l’offense du chef de l’État, délit qui n’était d’ailleurs passible que d’une simple peine d’amende [1], et ne permettait donc pas de placer en garde à vue, puisque seuls les délit pour lesquels une peine d’emprisonnement est encourue peuvent entraîner un tel placement en garde à vue [2].

Aïe, merde. Le délit d’atteinte à l’offense du chef de l’État n’existe plus et il y a quelqu’un qui fait un doigt d’honneur au Président Macron ! Que peut-on faire ? Et bien on interpelle et place en garde à vue pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique pardi !

Regardons la définition du délit d’outrage à l’article 433-5 du Code pénal :

« Constituent un outrage puni de 7 500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Alors nous avons un problème car il s’agissait ici d’un doigt d’honneur manifestement adressé publiquement puisqu’il aurait été réalisé lorsqu’Emmanuel Macron arpentait les rues de Saint-Dié [3], alors que le texte exige des gestes, paroles (etc.) « non rendus publics » pour que l’infraction puisse être constituée.

Cela nous paraît donc très très contestable d’avoir procédé à une interpellation et placé en garde à vue de ce chef.

Est-ce à dire pour autant que l’on peut faire publiquement des doigts d’honneur au chef de l’État sans encourir le moindre risque pénal ? Non, il existe bien une infraction : c’est le délit d’injure publique à Président de la République, mais qui n’est punissable que d’une amende, de sorte qu’il ne saurait justifier un placement en garde à vue. [4]

Par ailleurs, il existe une petite spécificité pour ce type de délits, dits « délits de presse » (car prévus par loi de 1881 sur la liberté de la presse) : le procureur de la République, sauf cas particuliers, ne peut pas d’autorité déclencher les poursuites, et s’agissant en particulier de l’injure ou diffamation au Président de la République, les poursuites ne peuvent être diligentées qu’après plainte de l’intéressé [5]. Et croyez-vous réellement que Monsieur Macron ait déposé plainte avant le placement en garde à vue (illicite de toutes façons pour ce délit) et avant la décision du procureur de la République sur l’orientation pénale de cette procédure ? Personnellement j’en doute, tant Emmanuel Macron est un homme occupé.

On pourra me dire, et on aurait raison, qu’un rappel à la loi n’est pas une poursuite pénale ; c’est en effet une mesure alternative à la poursuite pénale [6] ; sauf que pour pouvoir décider d’un tel rappel à la loi, encore faut-il que le procureur ait la possibilité d’engager des poursuites : il faut d’une part que les faits constituent une infraction pénale, et d’autre part qu’il n’existe pas d’obstacle juridique aux poursuites [7]. Or nous avons vu d’une part que ces faits ne peuvent pas être constitutifs du délit d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, d’autre part que sans plainte préalable d’Emmanuel Macron, le procureur de la République ne peut pas enclencher de poursuites.

En résumé, qu’avons nous : une interpellation et un placement en garde à vue injustifiés, puis une décision de rappel à la loi qui semble plutôt pleine de mansuétude mais en réalité probablement tout aussi injustifiée.

Au moment même où beaucoup de membres du Ministère public, forts de leur rôle de « gardiens des libertés individuelles », réclament une totale indépendance vis à vis du pouvoir politique, de telles petites procédures envoient ce petit message : après tout, peut-être qu’on peut bien leur donner un peu plus leur indépendance, aux procureurs de la République, vu que certains ont déjà manifestement bien intégré ce que l’ordre public républicain - pour reprendre le slogan en vogue actuellement au gouvernement - attend d’eux, et ce sans même qu’il ne soit besoin de le leur ordonner. Vous le voyez bien, le doigt d’honneur ?

[4La loi de 2013 qui a abrogé le délit d’offense à chef de l’État a simplement aligné le régime de l’injure publique au Chef de l’État sur celui des autres injures publiques : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do ;jsessionid=5FA39019AFBC00A8D7787C3A4D10B513.tplgfr32s_3?idArticle=LEGIARTI000006419745&cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=20110916 qui renvoie pour la liste des personnes visée à https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000877119&idArticle=LEGIARTI000027813149&dateTexte=&categorieLien=id

[6Et plus précisément elle est citée au 1° de l’article 41-1 du code de procédure pénale https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574951&dateTexte=&categorieLien=cid

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