Délit de participation à un groupement violent

ou comment manifester est devenu un délit - Par notre juriste

Notre juriste - paru dans lundimatin#108, le 13 juin 2017

La nouvelle affaire rennaise en cours mettant en cause des militants [1] pour des agissements (ou non-agissements d’ailleurs – nous y reviendrons) en cours de manifestation est l’occasion de nous intéresser à un délit récemment entré dans notre arsenal répressif : celui de groupement en vue de commettre des dégradations ou violences. À vrai dire, ce serait l’occasion de se payer une bonne tranche de rigolade à condition de goûter le cynisme politique, si, au moment où je rédigeais ces lignes, cinq personnes n’attendaient pas leur procès depuis une cellule.

Nous sommes en juin 2009. Nicolas Sarkozy est Président de la République, François Fillon Premier Ministre, et un remaniement ministériel en fin de mois voit Rachida Dati remerciée de ses bons et loyaux services pour lui faire succéder Michèle Alliot-Marie comme Garde des Sceaux, MAM laissant elle-même sa place comme Ministre de l’Intérieur à un Brice Hortefeux qui avait déjà largement fait ses preuves au Ministère de l’immigration et de l’identité nationale.

Nous sommes en juin 2009 et cela fait maintenant plus de 10 ans que Christian « Motodidacte » Estrosi sévit comme député des Alpes-Maritimes. Le 10 juin, il dépose une proposition de loi visant à « renforcer la lutte contre les violences de groupe et la protection des personnes chargées d’une mission de service public ».

Un casting de rêve pour un sujet de rêve. Et ceci sans compter sur l’opposition, dont nous allons pouvoir mesurer, avec près de 10 ans de recul, les véritables dons de prophétie.

Estrosi contre les bandes

Que contient au juste cette proposition de loi, et qu’est-ce qui la « motive » ? [2] Citons le motodidacte :

« L’objet de la proposition de loi qui vous est soumise est de répondre à l’augmentation préoccupante des actes de délinquance commis par des bandes violentes, aussi bien des violences aux personnes, commises sur des tiers ou des membres de bandes rivales, que des dégradations et destructions de biens. Il s’agit avant tout par ce texte de démanteler les bandes pour prévenir les violences qu’elles pourraient commettre.

Votre rapporteur est très préoccupé face aux mutations des phénomènes de violences que notre pays connaît depuis plusieurs années, notamment dans les grands pôles urbains : agressions très violentes sur des personnes isolées, intrusions armées dans les établissements scolaires, débordements violents en marge de manifestations du fait de casseurs encagoulés. La délinquance évolue, notre législation doit sans cesse s’adapter. »

Très concrètement, dans cette proposition, sont notamment envisagées (et seront adoptées) les dispositions suivantes :

  • la création de ce nouveau délit de participation à un groupement ayant l’intention de commettre des violences ou des atteintes aux biens ;
  • l’instauration d’une circonstance aggravante (c’est-à-dire un alourdissement de la peine si cette circonstance est retenue) de dissimulation du visage dans le cas de violences ou dégradations, autrement appelée « disposition anti-cagoule » ; les militants rennais se voient d’ailleurs également reprocher (à tout le moins pour certains d’entre eux) des violences avec cette circonstance aggravante de visage dissimulé ;
  • l’extension du délit de participation à un groupement armé aux personnes qui ne sont pas porteuses elles-mêmes d’une arme, mais qui participent à un attroupement aux côtés de personnes portant de façon apparente une ou des armes ;
  • le renforcement de la répression, par le biais d’alourdissement des peines ou de création de nouvelles circonstances aggravantes, pour les actes commis dans le cadre scolaire.

Le nouveau délit se définit ainsi : « Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » [3]

Lorsqu’on lit l’exposé des motifs de la loi et les débats dans leur intégralité (je l’ai fait pour vous, ne vous infligez pas ça), on comprend que si la problématique des manifestations et leurs lots de « casseurs » - comme ils aiment à les appeler - sont bien évoqués, c’est à propos de l’interdiction de dissimulation du visage ; concernant le délit de participation à un groupement violent, il s’agissait de répondre à des phénomènes de « bandes », commettant des violences, dégradations, représailles dans les quartiers de leurs rivaux. Le fait divers (puisqu’en matière pénale, un fait divers = une loi) agité pour justifier ce texte était l’agression d’un proviseur de collège violemment agressé par un groupe d’une dizaine de personnes au sein de l’établissement [4]

Par ailleurs, dans son rapport, Christian Estrosi insiste bien sur le fait que ce nouveau délit est bien destiné, selon la logique propre aux infractions obstacles, à interpeller et neutraliser des personnes en amont d’un passage à l’acte violent : « L’objectif du présent article est précisément non pas de réprimer les actes commis par les bandes mais de prévenir la commission de ces actes ! ».

Dans un précédent article à propos du délit d’embuscade [5], j’évoquais déjà le mécanisme propre aux délits dits « délits obstacle » ou « de prévention », et que j’appelais moi « infractions minority report » en ce sens qu’il s’agit de punir un avant passage à l’acte proprement dit, une simple intention estimée déviante. Avec ce délit de participation à un groupement ayant l’intention de commettre des violences ou dégradations, ou à un attroupement armé, nous y sommes en plein : pour établir la culpabilité de ces chefs, encore faudra-t-il établir le caractère intentionnel de la participation à ce groupement ou attroupement en toute connaissance de cause et non de façon inopinée. Mais comme il reste difficile de sonder les âmes, comme le manifestant est par essence menteur et se gardera bien d’avouer que oui oui, il était bien venu pour commettre des violences, des dégradations, ou accompagner ses potes armés jusqu’aux dents bien décidés à commettre des violences ou dégradations, quels seront les éléments de preuve requis par les tribunaux ? En réalité, l’intention du mis en cause sera déduite des apparences telles que décrites par la police : positionnement dans le mouvement, proximité avec le/les porteurs d’armes ou objets, vêture, attitude, etc.

Si l’on en revient à notre affaire rennaise, on peut observer que les 5 manifestants sont mis en cause à la fois pour des actes de violence, et pour la participation à un groupement en vue de commettre des violences. En clair, on leur reproche l’intention de passer à l’acte et l’acte lui-même.

Les deux policiers arguent d’une incapacité de travail ; pour l’un des deux au moins il s’agirait d’un « choc psychologique », une forme d’émoi de s’être trouvé à quelques mètres de manifestants d’allure belliqueuse. De fait, les tribunaux retiennent de longue date au rang de la qualification de « violences volontaires » des actes qui n’ont occasionné aucun contact physique entre leur auteur et sa victime, mais qui sont de nature à engendrer un émoi légitime. Et l’on voit bien la frontière extrêmement ténue qui peut exister entre l’avant passage à l’acte violent tel que réprimé par l’infraction obstacle, et l’infraction de violences volontaires elle-même. L’on voit bien également le non sens à poursuivre de façon simultanée la même personne de ces deux chefs, ce d’autant lorsque l’on sait, comme dans le cas présent, que la peine encourue pour le délit de participation à un groupement est moins élevée que celle pour les violences aggravées (sur personne dépositaire de l’autorité publique, avec arme, et avec le visage dissimulé). Non sens, ou bien aveux en creux que les éléments de preuve pour imputer les actes de violence aux cinq prévenus sont suffisamment légers pour craindre une relaxe, de sorte que, si relaxe il devait y avoir pour les violences, il resterait tout de même cette « voiture-balai de la condamnation » bien pratique que peut constituer le délit-obstacle de participation à un groupement en vue de commettre violences ou dégradations ? En terme de répression, le Ministère Public a choisi : ce sera ceinture et bretelles.

Quoi qu’il en soit, si dans les motifs exposés dans la proposition de loi, à aucun moment il n’était véritablement question de réprimer des groupes de manifestants dans l’hypothèse où des dégradations ou des violences auraient été perpétrées lors de la manifestation, cette hypothèse était néanmoins bien envisagée à la marge ; je cite de nouveau Motodidacte : « L’infraction nouvelle ainsi caractérisée permettra aussi de punir les casseurs qui interviennent en fin de manifestations  ».

D’éminents représentants du PS pour la liberté de manifester

Des parlementaires, dont beaucoup issus des rangs du PS, se sont donc légitimement inquiétés de la possible utilisation de ce délit pour porter atteinte à la liberté d’expression et de manifestation, et ont saisi le Conseil Constitutionnel pour ce motif et bien d’autres encore. Je dois dire qu’ils n’y sont pas allés de main morte pour critiquer ce texte et tenter de le faire invalider par les Sages de la rue de Montpensier [6] :

« Considérant que les requérants soutiennent qu’en créant cette nouvelle incrimination, le législateur a méconnu les principes de nécessité et de proportionnalité des peines, de légalité des délits et des peines, le caractère personnel et intentionnel de la faute, le respect des droits de la défense et, enfin, la liberté d’association, d’opinion, de réunion et de manifestation ».

Ce à quoi le Gouvernement répondra de façon lapidaire, s’agissant du risque d’atteinte à liberté d’expression collective :

« Il convient de souligner, enfin, que contrairement à ce que soutiennent les auteurs des saisines, la finalité « préventive » de la nouvelle incrimination n’a pas pour effet de porter atteinte à la liberté individuelle.
Tout comme les autres « infractions-obstacles » prévues par le
code pénal, elle a pour objet de prévenir des faits suffisamment graves, dont les éléments constitutifs, tant matériels que moraux, sont définis de façon précise.
Cette précision, conjuguée au principe d’interprétation stricte de la loi pénale, garantit que l’article
222-14-2 ne portera aucune atteinte à la liberté de réunion et de manifestation ainsi qu’au droit d’expression collective des idées et des opinions ― étant précisé que, dans l’esprit du Gouvernement, ces libertés constitutionnelles ne sauraient être raisonnablement interprétées comme permettant à des personnes de se réunir en vue de commettre des violences ou des dégradations. » [7]

Je vous rassure tout de suite : le Conseil Constitutionnel a fait siennes les argumentations du gouvernement et a validé le texte créant la nouvelle infraction.

Mais découvrons plutôt qui, parmi les parlementaires de l’opposition d’alors, s’étaient ainsi émus du possible dévoiement de ce nouveau délit pour le voir appliquer à des manifestants :

D’éminents représentants du PS contre les manifestants

Et la prophétie des éminents représentants du PS se réalisa - prophétie auto-réalisatrice s’il en est.

Car si l’on regarde rapidement dans la presse en ligne dans quel type d’affaires a été utilisé ce délit de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, de quoi parle-t-on ? Uniquement de violences entre « bandes » ? Non, nous parlons aussi de répression d’actions militantes et de manifestations, bien sûr.

Le procès des déboulonneurs, c’était de ce chef notamment [8]. A Caen, en février 2017, 3 interpellations de ce chef lors d’une manifestation contre les expulsions et violences policières [9]. Lors de la manifestation contre les violences policières après la mort de Shayo Lu fin mars à Paris : 26 interpellations de ce chef [10]. 9 personnes seront jugées de ce chef notamment en correctionnelle suite à l’incendie de la voiture de police lors de la manifestation du 18 mai 2016 [11].

Mais qu’a-t-il bien pu se passer chez Messieurs Valls, Ayrault, Cazeneuve, et Collomb, si prompts à défendre en 2009 la liberté d’expression et de manifestation contre une droite jugée par eux réactionnaire, pour qu’ils deviennent en 2016 et 2017 si prompts à s’appuyer sur un texte de loi qu’ils estimaient inconstitutionnel, prendre des arrêtés d’interdiction pour le coup désormais jugés inconstitutionnels pour réprimer des manifestants et organiser le maintien de l’ordre ? Et bien, ils gouvernent, tout simplement.

[2Pour la PPL complète et l’exposé de ses motifs http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1734.asp

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