Contre l’état d’urgence, penser l’état du monde

Qu’est-ce qu’un état d’exception ? Par Marie Goupy

paru dans lundimatin#119, le 23 octobre 2017

Les 19 et 20 mai 2017, La Maison de la Grève de Rennes en collaboration avec lundimatin organisait un séminaire intitulé Contre l’état d’urgence, penser l’état du monde. Nous publions cette semaine l’intervention de Marie Goupy, directrice de programme au Collège International de Philosophie et Maître de conférences en philosophie ainsi que la présentation des organisateurs.

Marie Goupy fait une analyse du concept d’état d’exception (Ausnahmezustand) tel que l’a construit le juriste Carl Schmitt dans l’entre-deux-guerres. À travers cette notion, il s’agit de mettre à nu le rapport qu’entretiennent la règle et l’exception au sein des régimes démocratiques. Non pas pour les opposer, mais pour comprendre comment l’état de droit et l’état d’exception fonctionnent ensemble. Est également examiné la manière dont la théorie de l’état d’exception répond aux crises que le libéralisme n’a de cesse de produire. Comment les failles structurelles d’un système qui caresse le rêve d’un monde auto-régulé sont pansées par une théorie de la décision politique arbitraire et souveraine. L’état d’exception et la gestion libérale forment alors le nom d’une double confiscation du politique.

Introduction à la conférence de Marie Goupy

Cette introduction a été réalisée par la maison de la grève afin d’introduire et d’amorcer l’intervention de Marie Goupy accessible plus bas.

On regroupe généralement sous cette formule, « état d’exception », les dispositions juridiques, des lois ou des pouvoirs qui ont en commun de suspendre le droit.

  • Par exemple, l’article 16 de la Constitution actuelle aussi appelé « pouvoirs de crise » permet au Président de prendre toutes les mesures exigées par les circonstances en cas de crise grave.
  • L’état d’urgence dont il sera question demain est un régime juridique « de guerre » puisque crée dans le contexte de la guerre d’Algérie. Comme vous le savez tous maintenant, il permet un renforcement démesuré des pouvoirs de polices (assignation/ perquisition/ interdiction administrative).
  • L’État de siège encadré par l’article 36 de la Constitution qui permet le transfert de l’autorité civile vers l’autorité militaire, la création de juridictions militaires (donc de tribunaux spéciaux) et l’extension des pouvoirs de police.
  • On peut aussi citer le plan vigipirate qui avait été pensé comme une réponse exceptionnelle à des menaces spécifiques. Il s’est installé dans notre paysage comme un instrument permanent.

Comprendre cette idée de suspension du droit n’est pas si simple.
L’État, qui garantit la sécurité est un État qui est obligé d’intervenir dans tous les cas où la trame de la vie quotidienne est trouée par un évènement singulier, exceptionnel. Du coup, la loi n’est plus adaptée ; il faut donc mettre en place ces espèces d’interventions extra-légales.
L’État d’exception n’est donc pas un droit spécial comme le droit de guerre. En suspendant l’ordre juridique, l’état d’exception montre la limite du droit. La suspension du droit qu’il opère en menant une action extra-légale ne signifie pas l’abolition du droit. Dans cette situation exceptionnelle, le droit existe toujours, il est simplement impuissant, spectral.

Dans une situation qualifiée d’exceptionnelle (qu’il s’agisse d’une catastrophe naturelle ou d’une attaque terroriste) et qualifiés ainsi par le Pouvoir la plupart du temps, l’État est prêt à tout pour protéger sa population. D’ailleurs, il interviendra avec tous les moyens qu’il faut, sans tenir compte de ses vieilles habitudes que sont les lois ou les jurisprudences.

Avec des conditions d’application vagues, et des notions sujettes à l’interprétation, comme « nécessités », « urgence » ou « besoins impérieux », « périls graves »… l’état d’exception se situe déjà dans un au-delà du droit. Une des portes vers cet au-delà est la notion de « Nécessité » qui est une notion limite du droit : d’un côté, dans une situation extrême, on enfreint la règle (norme ou traité) mais dans le même mouvement la nécessité efface l’infraction puisqu’elle se substitue à la loi : « nécessité fait loi ».
Toutes ces formules d’application de l’état d’exception ne caractérisent pas des phénomènes précis et circonscrits à des contextes ; elles sont plutôt là pour signifier que l’on vient de quitter le registre rigide de la loi et que l’on est entré dans une zone d’indétermination entre le droit et le non-droit (le non-droit doit être entendu ici comme la partie de la vie sur laquelle il n’y a pas de législation).

On définit également l’état d’exception comme paradoxe de la démocratie : suspendre des libertés pour permettre de les préserver. Manuel Valls déclare en décembre 2015 : « l’État d’urgence est là pour protéger nos libertés ». Ce paradoxe exprime l’idée d’un droit, qui contienne pour certaines situations sa propre négation, ou son contraire et qui continuerait de fonctionner parfaitement. Un droit sens dessus dessous qui perdrait tout fondement, tout principet premier, un droit flottant en quelque sorte qui au gré des vents, c’est-à-dire des évènements, pourrait affirmer une chose et son contraire. Pouvoir répondre à l’intégralité des possibilités. Un droit omnipotent. Un droit total. Il nous semble que cette idée du droit est un mythe, un mythe construit et véhiculé par le Pouvoir.
Mais la logique qui sous-tend ce mythe d’un droit total est bien réelle. Cette logique correspond à une nouvelle forme de rationalité décrite dans l’invitation à ces séminaires comme « gouvernance économique ».

L’un des caractères essentiels de l’état d’exception est l’abolition provisoire de la distinction des trois pouvoirs. Généralement le pouvoir exécutif, le gouvernement, le chef de l’État annonce une série de décrets ayant force de loi. Le Parlement devenant une simple chambre d’enregistrement est ainsi mis sur le ban de touche. Il en est de même pour le juge judiciaire. La mise en place des procédures de contournement du droit l’écarte de son rôle.
Toutefois, il ne faut pas conclure trop rapidement à un retour à la violence souveraine, le retour à l’état originel du pouvoir, c’est-à-dire là où la distinction entre les pouvoirs ne s’est pas encore produite. L’état d’exception n’est jamais un plein de pouvoir. Il est plutôt toujours un vide de droit. Cette distinction est essentielle car elle doit nous permettre de bien penser la situation actuelle. C’est lorsque l’on est incapable d’analyser une chose, qu’on cherche à ressusciter le spectre d’un retour. L’état d’exception n’est pas un aller simple vers Hitler.

Mettre en place un état d’exception, c’est avant tout caractériser une situation qui doit remplir un certain nombre de critères. Apprécier une situation n’est pas facile. C’est pour cela que les critères en question sont toujours très vagues, comme on l’a dit plus haut. Il faut laisser la place à l’interprétation. Mais pourquoi ? Puisqu’après tout on pourrait énumérer sans fin les différentes situations de crises ou d’urgence et les modalités que l’on souhaite pour chacune. Si les critères de mise en application de tout état d’exception sont volontairement vagues et imprécis, c’est que le choix de le mettre en application est toujours un choix politique. L’état d’urgence décrété en 2005 par Jacques Chirac a servi, principalement, à prononcer des couvre-feux dans les agglomérations touchées par les émeutes, alors que les maires possèdent déjà ce pouvoir. Il faut comprendre cet exemple comme l’illustration d’un choix politique : Le Président, en ayant recours a l’état d’urgence, imprime dans les têtes une certaine image de la situation nationale. Les banlieues acquièrent une réputation de zone de non-droit, les grands-mères des campagnes sursautent à la vue d’une casquette ou d’un teint trop basané et les politiques instrumentalisent la détresse sociale en mettant en scène la haine de la France. Bref, la vision qui a sous-tendu la politique de Nicolas Sarkozy durant son règne.
Caractériser l’exception revient à définir une situation normale. Puis à l’aide de critères, établir la liste des phénomènes faisant exception. On comprend bien avec l’exemple mentionné en quoi l’enjeu est de taille. Les juristes n’y voient en général aucune difficulté. Penser une situation normale, en droit, se fait pourtant avec un grand angle mort : c’est fixer, à un moment précis, une idée de la société et des institutions, des rapports de forces et de leurs acteurs. Définir une situation normale, c’est faire des généralités. Or nous le savons bien, le général ne concerne jamais vraiment personne mais le mineur lui, d’une manière ou d’une autre, concerne tout le monde. La société est comme le brouillard, elle existe de loin, mais plus on se rapproche et plus elle est évanescente au point de s’apercevoir qu’il n’y a plus ni intérieur, ni extérieur. Son état gazeux, n’en fait pas une réalité tangible, solide.
Comment donc penser ce qu’est une situation générale normale ? Comment définir un moment de bon fonctionnement quand l’époque que nous vivons est un enchaînement de crises et de catastrophes ?

Je vais vous lire un extrait de A nos amis du Comité Invisible paru aux éditions La Fabrique en 2014 qui explique la centralité du concept de crise pour la compréhension de notre société.

« Avec sa connotation médicale, la crise a été durant toute la modernité cette chose naturelle qui survenait de manière inopinée ou cyclique en posant l’échéance d’une décision, d’une décision qui mettait un terme à l’insécurité générale de la situation critique. La fin en était heureuse ou malheureuse, selon la justesse de la médication appliquée. Le moment critique était aussi le moment de la critique – le bref intervalle où était ouvert le débat au sujet des symptômes et de la médication. Il n’en est plus rien a présent. Le remède n’est plus là pour mettre fin à la crise.
La crise est au contraire ouverte en vue d’introduire le remède. On parle dorénavant de « crise » à propos de ce que l’on entend restructurer, tout comme on désigne comme « terroristes » ceux que l’on s’apprête à frapper.
La « crise des banlieues », en France, en 2005 aura ainsi annoncé la plus grande offensive urbanistique des trente dernières années contre lesdites « banlieues » orchestrée directement par le ministère de l’intérieur.[...]

C’est de n’avoir pas compris que la « crise » n’était pas un fait économique, mais une technique politique de gouvernement que certains ce sont ridiculisés en proclamant à la hâte, avec l’explosion de l’arnaque des subprimes, la « mort du néolibéralisme ». Nous ne vivons pas une crise du capitalisme, mais au contraire, le triomphe du capitalisme de crise. « La crise » signifie : le gouvernement croît. Elle est devenue l’ultima ratio de ce qui règne. La modernité mesurait tout à l’aune de l’arriération passée à laquelle elle prétendait nous arracher ; toute chose se mesure dorénavant à l’aune de son proche effondrement. Chaque fois que l’on allonge le temps de cotisation des salariés français, c’est au prétexte de « sauver le système des retraites ». La crise présente, permanente et omnilatérale, n’est plus la crise classique, le moment décisif. Elle est au contraire fin sans fin, apocalypse durable, suspension indéfinie, diffèrement efficace de l’effondrement effectif, et pour cela état d’exception permanent. La crise actuelle ne promet plus rien ; elle tend à libérer, au contraire, qui gouverne de toute contrainte quant aux moyens déployés. »

Les mesures exceptionnelles sont donc le produit des crises politiques. Et ces crises politiques sont devenues permanentes.
Une politique d’exception, c’est-à-dire une politique qui répond à une crise, se met en place autour d’une juridiction d’exception mais ne s’arrête pas là. Suivant cette logique, il permet l’introduction dans le droit de possibilités dérogatoires, des contournements du droit, des suspensions. C’est là qu’il passe d’une politique d’exception à une politique de l’exception. La privatisation de la sécurité, intérieure et extérieure, relève du « détournement » de l’État de droit. Il s’agit en effet d’un transfert de pouvoirs régaliens, ceux de la police et de l’armée, en dehors de l’État. Les dérogations sont différentes.
Les procédures dérogatoires au droit commun, les circuits parallèles de contournement de l’État de droit, ne sont généralement pas provisoires… Ils deviennent beaucoup plus facilement permanents que les mesures impliquant la suspension de l’État de droit.
Ainsi, on peut citer les votes successifs des lois anti-terroristes qui depuis le 11 septembre 2001 ont accru le spectre de l’action policière et diminué drastiquement le rôle de la défense tout au long de la procédure judiciaire.

Nous disons que l’état d’exception polarise la manière de gouverner. Il en est le ressort principal. L’état d’exception forme, avec les lois anti-terroristes et le glissement des pouvoirs vers l’exécutif une nouvelle manière de concevoir la politique. Cette nouvelle manière est interventionniste. Intervenir devient le geste politique par excellence, le geste qui décide, le geste qui tranche. L’important étant d’intervenir et non le contenu de l’intervention d’où l’obsolescence des clivages politiques traditionnels (droite et gauche) d’où également le fait que l’état d’urgence n’a pas été mis en place pour combattre le terrorisme.
Reste que nous avons sans doute un peu trop tendance à considérer de façon définitive l’état d’exception comme l’apanage de l’État. Parmi les éléments qui rendent difficile une définition de l’état d’exception, figure certainement l’étroite relation qu’il entretient avec la guerre civile, l’insurrection et la résistance. Ils ont en commun de se situer dans cette zone d’indistinction entre le droit et le non-droit. Ils partagent une même matrice commune : ils ont lieu de manière épidermique, ils sont une réponse immédiate à un conflit extrême.
Toutefois les points communs s’arrêtent ici.
Dans l’état d’exception cette zone d’indistinction entre le droit et le non-droit (je rappelle que non-droit a le sens ici d’absence de législation) doit être comprise comme une tentative d’intégrer la vie au droit. Ce faisant, son action prend inévitablement en charge la vie même des gens, créant ici de nouvelles catégories, amenant là une nouvelle vision de la société. L’état d’exception permet d’opérer des sorties sur un terrain qui n’est généralement pas le sien : il tente sans cesse de capturer la dimension éthique de la vie, de la modeler à son avantage. C’est pour cela que tout état d’exception dans la lecture du monde qu’il impose, construit des clivages, des séparations, des exclusions. Il s’agit pour lui de façonner la vie. Il est le geste qui d’un côté construit une nouvelle norme suivant son besoin (acte de destruction et de création) et de l’autre celui qui respecte les normes et les fait appliquer (acte de perpétuation). Il homogénéise et il sépare.
Dans un processus insurrectionnel ou une guerre civile en revanche, on a affaire a un mouvement contraire à l’état d’exception. La zone d’indistinction dans laquelle ils évoluent permet une libération, une profanation des catégories qui forment la société. La guerre civile doit être entendu ici non pas comme une guerre intérieure, mais comme une rupture avec la fiction sociale entretenu par le droit.

Mettre fin à la fiction que le droit pourrait absolument tout (le droit comme garantie des libertés) est une des taches des Révolutionnaires.
Je conclurais donc cette intervention par une citation de Giorgio Agamben tirée de son ouvrage : État d’exception :

« Un jour, l’humanité jouera avec le droit comme les enfants jouent avec les objets hors d’usage, non pour les rendre à leur usage canonique, mais pour les en libérer définitivement. Ce qui vient après le droit, ce n’est pas une valeur d’usage plus propre et originelle, qui précéderait le droit, mais un nouvel usage, qui naît seulement après lui. L’usage, qui a été contaminé par le droit, doit, lui aussi, être libéré de sa propre valeur. Cette libération est la tâche de l’étude – ou du jeu. Et ce jeu studieux est le passage qui permet d’accéder à cette justice qu’un fragment posthume de Benjamin définit comme un état du monde où celui-ci apparaît comme un bien absolument inappropriable et qu’on ne saurait soumettre à l’ordre juridique. »

Je vais maintenant présenter puis laisser la parole à Marie Goupy. Merci infiniment d’être avec nous ce soir. Marie Goupy vous l’auteur de : L’état d’exception ou l’impuissance autoritaire de l’État à l’époque du libéralisme publié aux éditions du CNRS en 2016. Vous êtes directrice de programme au Collège International de Philosophie, Maître de conférences à l’Institut Catholique de Paris et chercheuse associée au Sophiapol (unité de recherche transdisciplinaire attaché a la l’université Parix-X Nanterre).

Dans votre livre, vous partez de la récurrence avec laquelle l’état d’exception est mobilisée par les pouvoirs et France et Allemagne dans la période de l’entre-deux-guerres pour dans un second temps, expliquer les transformations de l’ordre libéral et de ce sentiment de « vivre en crise » qui viendra sans doute éclairer la familiarité que nous entretenons avec lui. Le juriste Carl Schmitt tient une place importante dans votre analyse. En effet, il construit une pensée entièrement tournée vers la question de la souveraineté et des régimes exceptionnels seuls capable a ses yeux de maintenir l’Ordre dans les situations les plus extrêmes. Il conceptualisera ce fameux « état d’exception » qui trouvera un écho certain chez ses contemporains. Toutefois, il faut nuancer son importance, vous restituez le contexte juridique dans laquelle cette pensée est apparue. Période de débats juridiques intenses dont un des enjeux fut la pensée et la mise en place des « pouvoirs de crises ».
Au travers de la pensée schmitienne, nous verrons comment l’antiparlementarisme ainsi que les critiques du libéralisme sont le fruit de ce que Schmitt appelle une dépolitisation générale.
Sans plus attendre, je vous laisse la parole.

Marie Goupy : Que déclare l’état d’exception

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